Rapport sur les résultats
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 18 pages
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Procédure de consultation au sujet de la modification de l’ordonnance sur la surveillance
3.2.1.2 Allégements pour les petites entreprises d’assurance (art. 1c P-OS)
Groupe Mutuel, Homburger et santésuisse sont expressément favorables aux allègements pour les petites entreprises d’assurance. Ils estiment toutefois que le respect, la surveillance et la preuve de la majorité des conditions prévues à l’art. 1c P-OS (p. ex. quotient SST, fortune liée) ne seront possibles que si l’entreprise d’assurance dispose des rapports prudentiels (p. ex. SST) et de processus et ressources correspondants. Pour cette raison, ils demandent la suppression des let. a, b et g de l’art. 1c P-OS. Ils plaident également pour des modifications d’ordre rédactionnel des let. d et e.
3.2.1.3 Libération de la surveillance (art. 1f P-OS)
La FPC et la FRC souhaitent que cette disposition soit supprimée, argumentant que la loi sur la surveillance des assurances (LSA) offre une base suffisante pour un assouplissement de la surveillance, voire sa suspension. Les deux fédérations estiment que les possibilités d’assouplissement doivent être aussi limitées que possible d’une manière générale.
Homburger souhaite relever le seuil de libération de la surveillance de l’art. 1f, let. e, P-OS, proposant de remplacer «au maximum 5 000 polices pour un volume total de primes ne dépassant pas 5 millions de francs» par «un volume de primes inférieur à CHF 100 millions». La société aimerait également que la restriction en termes de branches d’assurance (art. 1f, let. d, P-OS) soit supprimée et tient à souligner que les établissements libérés de la surveillance doivent conserver la qualité d’entreprise d’assurance. Ce dernier point lui paraît nécessaire pour que ces entreprises aient la possibilité de souscrire une réassurance.
3.2.1.4 Activité des intermédiaires d’assurance non soumise à la surveillance (art. 1h P-
OS)
La FSAGA est expressément favorable à l’idée de définir l’intermédiation en assurance exercée à titre accessoire, libérée de la surveillance, selon le critère de la prime annuelle maximale. Groupe Mutuel, Homburger, l’ASA et l’ASAD proposent d’augmenter la prime annuelle maximale par contrat d’assurance procuré, en-deçà de laquelle l’activité d’intermédiation n’est pas soumise à la surveillance de la FINMA, de CHF 600.- à CHF 1 000.-, limite qui correspond mieux au niveau de prix en Suisse par rapport aux pays de l’Union européenne. Homburger aimerait également supprimer le critère de l’activité accessoire (art. 1h, let. c, P-OS). De son point de vue, si l’intermédiation d’assurances annexes était également libérée de la surveillance lorsqu’elle est exercée en tant qu’activité principale, cela profiterait avant tout aux modèles d’affaires innovants commercialisant des solutions Embedded Insurance, ce qui correspond à la volonté expresse du législateur, qui est d’encourager l’innovation (art. 1f LSA).
3.2.1.5 Activités en rapport avec l’activité d’assurance (art. 5b P-OS)
Du point de vue de l’ASA, de l’ASAc, d’AXA et de Groupe Mutuel, afin de prévenir les redondances, il convient de ne pas prendre systématiquement en compte les activités en rapport avec l’activité d’assurance dans le SST: cela devrait uniquement être fait «le cas échéant», en vertu de l’art. 46 ou de l’art. 53b P-OS. L’ASA et Groupe Mutuel rejettent en outre l’obligation d’établir des rapports prévue à l’art. 5b, al. 3, P-OS, estimant que cette disposition occasionne une charge disproportionnée. L’ASA émet également diverses propositions de modification du texte explicatif des art. 5b et 5c P-OS.
Homburger est d’avis que le critère permettant de qualifier des activités comme des «activités en rapport avec l’activité d’assurance» conformément à l’art. 5b, al. 1, let. a, P-OS devrait être le lien fonctionnel avec les activités d’assurance en général plutôt que l’activité d’assurance concrète de l’entreprise d’assurance. Homburger suggère également de supprimer le second critère, soit l’étroitesse de la limitation (art. 5b, al. 1, let. b, P-OS). Si cela ne devait pas s’avérer possible, Homburger estime qu’il faudrait opérer une distinction entre assureurs directs et réassureurs.
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