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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 18 pages
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ARTICLE 4 DIFFÉRENCE SUBSTANTIELLE
Les champs de pratique, les titres de formation ou les programmes d’apprentissage ne sont pas globalement équivalents lorsqu’il existe une différence substantielle.
Il existe une différence substantielle relative aux champs de pratique lorsqu’une ou plusieurs des activités couvertes par une profession réglementée dans le territoire d’accueil n’existent pas dans la profession correspondante dans le territoire d’origine et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans le territoire d’accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la formation dans le territoire d’origine.
Il existe également une différence substantielle relative aux champs de pratique lorsque le contexte dans lequel elle est exercée sur le territoire d’origine diffère et que cette différence a une incidence importante sur la compétence professionnelle du demandeur et sa capacité à assurer la protection du public.
Il existe une différence substantielle relative aux titres de formation ou aux programmes d’apprentissage lorsqu’il y a des différences importantes en termes de durée et/ou de contenu (cycles, grands axes de la formation, compétences professionnelles, matières et sujets dans leur ensemble) et que ces éléments concernent des conditions essentielles à l’exercice de la profession réglementée.
En termes de durée, une différence d'au moins un an constitue une différence importante.
Lorsque les autorités compétentes déterminent qu’il existe une différence substantielle relative aux champs de pratiques, aux titres de formation ou aux programmes d’apprentissage, celle-ci doit être explicitée dans l’arrangement de reconnaissance mutuelle.