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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 18 pages

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ARTICLE PREMIER OBJET

La présente Entente a pour objet de définir la coopération entre les Parties en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

ARTICLE 2 DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Entente et de l’Annexe I, les termes et expressions ci-après ont la signification suivante:

a) « profession réglementée » :

Activité ou ensemble d’activités dont l’exercice ou l’une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications déterminées, ci-après désignées « qualifications professionnelles ».

b) « titre de formation » :

Tout diplôme, certificat, attestation et autre titre délivré par une autorité reconnue ou désignée par la Suisse ou le Québec en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives sanctionnant une formation acquise dans le cadre d’un processus autorisé en Suisse ou au Québec.

c) « aptitude légale d’exercer » :

Permis, qualification professionnelle ou tout autre acte requis pour exercer une profession réglementée dont la délivrance est subordonnée à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.