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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 18 pages

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Sous réserve de ce qui est prévu à la présente section, à la suite de l’examen du caractère globalement équivalent des champs de pratique, des titres de formation ou des programmes d’apprentissage, les autorités compétentes conviennent, par arrangement, des modalités de la reconnaissance des qualifications professionnelles en vue de l’exercice des professions réglementées, selon les articles 7 à 10 de la présente Annexe.

ARTICLE 7 ÉQUIVALENCE GLOBALE RELEVÉE

Si les champs de pratique, les titres de formation ou les programmes d’apprentissage visés sont globalement équivalents, l’autorité compétente reconnait les qualifications professionnelles du demandeur.

ARTICLE 8 DIFFÉRENCE SUBSTANTIELLE RELEVÉE

S’il existe une différence substantielle relative aux titres de formation, aux programmes d’apprentissage ou aux champs de pratique, celle-ci est préférablement comblée par l’expérience professionnelle ou, à défaut, par une mesure de compensation.

Dans ce cas, sous réserve que le demandeur possède l’expérience professionnelle requise ou ait rempli avec succès la mesure de compensation applicable, l’autorité compétente reconnait les qualifications professionnelles du demandeur.