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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 18 pages
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ARTICLE 5 MESURES DE COMPENSATION
1. Lorsque les autorités compétentes déterminent qu’il existe une différence substantielle relative aux titres de formation ou aux programmes d’apprentissage, ces autorités doivent évaluer si cette différence substantielle peut être compensée, en tout ou en partie, par l’expérience professionnelle du demandeur.
2. Les autorités compétentes déterminent dans quelle mesure l’expérience professionnelle peut compenser la différence substantielle.
3. Lorsque les autorités compétentes déterminent que la différence substantielle relative aux titres de formation ou aux programmes d’apprentissage ne peut être compensée par une expérience professionnelle ou déterminent qu’il existe une différence substantielle relative aux champs de pratique, ces autorités peuvent exiger une mesure de compensation.
4. Les arrangements de reconnaissance mutuelle définissent les mesures de compensation adéquates.
Celles-ci peuvent prendre la forme d’un stage d’adaptation, d’une épreuve d’aptitude ou d’une formation d’appoint.
L’objet et la méthode d’évaluation de la mesure de compensation exigée doivent être précisés dans l’arrangement de reconnaissance mutuelle et viser à combler spécifiquement la différence substantielle identifiée.
5. Toute mesure de compensation exigée doit être proportionnée, la moins contraignante possible, et tenir compte notamment de l’expérience professionnelle du demandeur.
Les mesures de compensation qui peuvent être offertes à distance sont privilégiées.