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Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 53 pages

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a. si elle doit être internée sous contrainte sur ordre d’une autorité compétente;

b. si elle est mineure.

2La personne à protéger capable de discernement visée à l’art. 28, let. c, ne peut faire l’objet d’un signalement qu’avec son accord ou sur ordre des autorités cantonales de police.

3À l’inscription d’un signalement, l’autorité qui l’a émis transmet au bureau SIRENE les documents qui sont à l’origine du signalement et qu’elle a reçus de l’autorité compétente concernant la personne visée à l’art. 28, let. a ou c.

4Les conditions du signalement des personnes disparues et des personnes à protéger sont régies par l’art. 32 du règlement (UE) 2018/186222.

5Un profil d’ADN ne peut être ajouté au signalement d’une personne disparue qu’en vertu des conditions additionnelles prévues à l’art. 42, par. 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1862.

6Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés au signalement d’une personne en cas d’indication claire qu’ils sont liés à la personne faisant l’objet du signalement.

Art. 30 Al. 1, 5 et 6

1Le bureau SIRENE communique sans délai à l’État Schengen ayant émis un signalement le lieu de séjour de la personne disparue ou de la personne à protéger et échange avec cet État des informations supplémentaires sur les mesures à prendre à l’égard des personnes visées à l’art. 28, let. a et c. Le lieu de séjour d’une personne disparue majeure ne peut être communiqué sans son accord.

5Lorsque la personne disparue ou la personne à protéger est mineure, elle peut être placée sous protection et empêchée de poursuivre son voyage, si les conditions d’un internement sous contrainte ne sont pas remplies, pour autant qu’une personne possédant l’autorité parentale l’exige, ou sur ordre d’une autorité compétente.

6Si la personne disparue ou la personne à protéger est mineure, les mesures à adopter sont prises en fonction de son intérêt supérieur dans un délai de douze heures au plus.

Art. 31, al. 3

3Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés au signalement d’une personne en cas d’indication claire qu’ils sont liés à la personne faisant l’objet du signalement.

22 Voir la note de bas de page de l’art. 3, al. 2