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Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 53 pages
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2En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI16 ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.
3Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes17 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange18 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui l’a émis afin de communiquer sans délai aux autorités suisses toutes les informations pertinentes, notamment les motifs qui ont mené au signalement. Il en va de même lorsqu’un ressortissant d’un État tiers est titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.
4Lorsque l’autorité suisse souhaite octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour au ressortissant d’un État tiers qui fait l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État qui a procédé au signalement.
5La procédure de consultation lancée doit permettre de déterminer si le signalement doit être effacé ou maintenu.
Art. 19d Tâches des autorités chargées du signalement
1Les autorités chargées du signalement aux fins de retour visées à l’art. 19b, al. 1, vérifient si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies.
2Elles mettent les données et documents suivants à la disposition du bureau SIRENE:
a. la décision ou le jugement qui est à l’origine du retour et qui l’étend à l’espace Schengen;
b. un résumé des motifs justifiant cette mesure; et
c. des données signalétiques biométriques sur la personne concernée, si ces données sont disponibles.
3Les autorités compétentes effectuent dans le système les modifications de données personnelles communiquées par le bureau SIRENE.
4Les autorités compétentes s’assurent d’être joignables.
16RS 142.20