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Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 53 pages

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Titre de la subdivision précédant l’art. 33

Section 5 Signalements de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

Art. 33 Conditions

1Peuvent être signalés aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé des personnes: des véhicules, des remorques, des caravanes, des embarcations, des aéronefs, des conteneurs, des armes à feu, des documents officiels vierges, des documents d’identité et des moyens de paiements scripturaux.

2Le signalement de personnes aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient en vue d’une poursuite pénale ou afin de prévenir les risques pour la sécurité publique ou encore de préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse et pour autant:

a. que des éléments concrets indiquent que la personne concernée prépare ou commet un acte terroriste ou une autre grave infraction pénale; ou

b. que l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle commettra à l’avenir des infractions graves;

c. que des éléments concrets laissent supposer qu’une menace grave pour la sûreté intérieure et extérieure émane de l’intéressé; ou

d. que des informations soient nécessaires à l’exécution d’une peine privative de liberté pour acte terroriste ou autre infraction pénale grave.

3Le bureau SIRENE informe les autres États Schengen en cas d’émission d’un signalement au sens de l’al. 2, let. c.

4Le signalement d’objets visés à l’al. 1 aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient et si des éléments concrets indiquent qu’il existe un lien avec des actes terroristes, d’autres infractions pénales graves ou des menaces considérables conformément à l’al. 2.

5Des objets signalés peuvent, en vertu de l’art. 14b, être reliés à un signalement lorsque les conditions prévues à l’art. 36, par. 5, du règlement (UE) 2018/186223 sont réunies.

Art. 34 Mesures

1Les autorités compétentes peuvent, par l’entremise du bureau SIRENE, transmettre à l’État Schengen qui a émis le signalement les informations suivantes obtenues lors de vérifications policières:

a. lieu, moment et motif du contrôle;

23 Voir la note de bas de page de l’art. 3, al. 2