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Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 53 pages

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b. itinéraire et destination;

c. accompagnateurs ou personnes présentes dans le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef dont il y a tout lieu de croire qu’ils sont en relation avec la personne concernée;

d. toute identité ou description mise au jour concernant la personne utilisant le document officiel vierge ou le document d’identité officiel pour lequel un signalement a été émis;

e. découverte d’objets visés à l’art. 33, al. 1;

f. véhicule, embarcation, aéronef ou conteneur utilisé;

g. objets et documents de voyage transportés;

h. circonstances ayant permis de trouver la personne ou l’objet visé à l’art. 33, al. 1.

i. toute autre information demandée par l’État Schengen ayant procédé au signalement, pour autant que sa transmission soit conforme à l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale sur la protection des données, dans le cadre de l’application de l’acquis de Schengen en matière pénale24.

2Si le signalement de personnes et d’objets est lié à un signalement émis en vertu de l’art. 14b, le bureau SIRENE peut transmettre à cet effet les informations visées à l’al. 1 à l’État ayant émis le signalement.

3Les compétences en matière de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont fixées à l’art. 37, par. 3 à 5, du règlement (UE) 2018/186225.

4Une autorité ne peut faire transmettre des données que si elle peut procéder ellemême à la surveillance discrète, aux contrôles d’investigation ou au contrôle ciblé.

5Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à un contrôle ciblé, les informations doivent être transmises dans le cadre de contrôles d’investigation, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à de tels contrôles.

6Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à des contrôles d’investigation, les informations doivent être transmises dans le cadre d’une surveillance discrète, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à une telle surveillance.

24 RS 235.3

25 Voir la note de bas de page de l’art. 3, al. 2