Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
3 Commentaire des dispositions
3.1 Ordonnance N-SIS
L’art. 16, al. 9, LSIP comporte une délégation de compétences au Conseil fédéral en vue des dispositions d’exécution concernant la partie nationale du SIS. Le Conseil fédéral a donc édicté ces dispositions et réglé simultanément l’organisation et les tâches du bureau SIRENE dans l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS). Sur la base des dispositions d’exécution de l’art. 19 LSIP, le Conseil fédéral est par ailleurs habilité à édicter des dispositions d’exécution pour chaque système d’information policière conformément à l’art. 2 LSIP. La mise en œuvre du développement ultérieur du SIS nécessite des dispositions d’exécution au niveau des ordonnances N-SIS, RIPOL et SYMIC. Ces dispositions sont commentées dans le présent document.
D’autres modifications requises au niveau des ordonnances découlent des décisions d’exécution adoptées par l’UE. La présente modification d’ordonnances transpose les dispositions pertinentes de la décision d’exécution relative aux règles techniques concernant l’introduction, l’actualisation, la suppression et la consultation de données dans le SIS (cf. point 1.3).
Chapitre 1 Objet et définitions
Art. 1, al. 1, let. i
L’art. 1 porte sur l’objet de l’ordonnance N-SIS. La procédure de consultation y étant mentionnée à plusieurs reprises (soit aux art. 2, 9 et 15), elle est désormais également citée à l’art. 1.
Art. 2, let. a, c, i à k et n à p
Let. a
La définition de signalement est modifiée du fait qu’il existe plusieurs types de signalements et qu’il serait inutile de les mentionner chacun à chaque occurrence. L’essentiel est qu’il s’agisse de signalements de personnes ou d’objets. Partant, il a été précisé qu’un signalement est un bloc de données qui concerne soit une personne, soit un objet, à enregistrer aux fins prévues dans le SIS, ou qui y figure déjà.
Let. c
L’expression État Schengen, également définie à la let. c, est décrite à part à la let. n.
Let. i à k
De plus, les let. i à k, qui définissent les termes procédure de consultation, image faciale et photographie, ont été ajoutées à l’al. 2. Dans le cadre de ses tâches au sujet de certains signalements, le bureau SIRENE reste en contact avec les autres bureaux SIRENE aussi bien qu’avec les autorités suisses. La procédure de consultation se réfère donc à ces échanges d’informations. En outre, l’image faciale (cf. let. j) est définie en conformité avec la définition formulée dans les règlements SIS Police, SIS Frontière et SIS Retour. Les images faciales permettent de procéder à des comparaisons automatisées, pour autant que la