Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

qualité d’image soit suffisante. Les photographies (cf. let. k) sont également des donnéesDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices

numériques dont la qualité d’enregistrement doit être suffisante. Ce terme, toutefois, n’est pas défini dans les trois règlements de l’UE évoqués plus haut.

Let. n

La let. n précise que les États Schengen sont ceux liés par un des accords d’association à Schengen.

Let. o

Au niveau européen, le terme infraction terroriste est défini dans la directive (UE) 2017/5416 (cf. définitions à l’art. 3, par. 16, du règlement SIS Police). Il convient de définir les infractions terroristes suisses correspondant à celles du droit européen qui entrent en considération dans le cadre de la coopération SIS. Actuellement, le droit suisse renvoie en partie à un article du code de procédure pénale (art. 286, al. 2). Cette manière de procéder doit être revue et la liste des infractions terroristes assimilables à celles du droit européen doit figurer en annexe de la présente ordonnance. S’agissant des infractions terroristes, les règlements SIS de l’UE font référence aux délits du droit national assimilables aux infractions énoncées aux art. 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541. La liste en question figure à l’annexe 1a.

Il est prévu que cette liste soit ultérieurement reprise dans la loi formelle dans le cadre de la coopération de Prüm et d’Eurodac.

Let. p

Les règlements SIS font également référence à d’« autres infractions pénales graves ». Au niveau de l’UE, ces dernières sont décrites plus précisément dans le catalogue d’infractions figurant dans la décision-cadre 2002/584/JI7 (à l’instar de l’art. 36, al. 3, du règlement SIS Police). Il convenait dès lors de définir également les infractions correspondantes en droit suisse, ce qui est fait à l’annexe 1b de la présente ordonnance.

Il est prévu d’ancrer les deux listes d’infractions dans la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen (LEIS)8 et le code pénal suisse9 (CP), dans le cadre de la mise en réseau de certains systèmes d’information suisses avec ceux d’autres États européens (coopération de Prüm). Dès que les modifications de la LEIS et du CP entreront en vigueur, il y sera fait référence pour la définition des termes. Tant que cette base juridique ne sera pas en place, la liste des infractions sera réglementée au niveau des ordonnances dans les présentes annexes.

6Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et

remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil, JO L 88 du 31 mars 2017, p. 6.

7Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États

membres, JO L 190 du 18 juillet 2002, p. 1.

8 RS 362.2

9 RS 311.0