Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Art. 3, al. 1Documents adaptés après la 2ème consultation des officesbiset 2

L’art. 6, par. 2, des règlements SIS Police et SIS Frontière charge les États membres de garantir une disponibilité maximale du système. Selon le nouvel al. 1bis, cette tâche incombe désormais à fedpol, puisque ce dernier assume la responsabilité du système. Conformément à l’art. 9, par. 4, des règlements SIS Police et SIS Frontière, les États membres sont également tenus d’effectuer des tests réguliers pour vérifier que les données des copies nationales correspondent bien aux données figurant dans le SIS.

La sécurité des données est mentionnée dans différents articles des règlements SIS Police (cf. art. 10 et 60) et SIS Frontière (cf. art. 10 et 45). Aussi l’al. 2 de l’art. 3 précise-t-il que son contenu doit également être inclus dans un règlement de traitement à élaborer par fedpol.

Art. 4, al. 6

Al. 6

À l’al. 6, let. a et b, référence est désormais faite au système automatisé d’identification des empreintes digitales du fait qu’une transmission automatisée depuis ce système est prévue vers le N-SIS (cf. nouvel art. 16, par. 8, LSIP) ou le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE.

Art. 5, al. 1, seconde phrase, et 3

Al. 1

La seconde phrase de l’al. 1 est complétée pour préciser que le système de gestion des affaires et des dossiers documente l’activité du bureau SIRENE.

Al. 3

L’al. 3 de cette disposition explique quelles données peuvent être recherchées dans le N-SIS. Les photographies, les images faciales, les données dactyloscopiques ou les profils d’ADN en font désormais partie. Les art. 43 SIS Police et 33 SIS Frontière précisent que ces données doivent être utilisées pour confirmer l’identité d’une personne trouvée à la suite d’une recherche alphanumérique.

Chapitre 3 Compétences des autorités dans le N-SIS

Art. 6, let. b et c

Cette disposition est modifiée sur le plan rédactionnel. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, le 1erjanvier 2013, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a succédé à l’autorité tutélaire ; le terme utilisé dans l’ordonnance a donc également été modifié.

En outre, les renvois doivent être modifiés conformément à la nouvelle énumération de l’art. 16 LSIP. La let. b renvoie désormais à l’art. 16, al. 2, let. d et e (au lieu de c et d).

L’accès des autorités chargées de la mise en œuvre de l’expulsion pénale, mentionnées à la let. c, reste inchangé. Le renvoi correspondant doit donc mener au nouvel alinéa pertinent de l’art. 16 LSIP, soit à l’al. 2, let. c (et non plus à sa let. b).