Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

visées à l’art. 32, par. 1, let. a à e, du règlement SIS Police (cf. également annexe II, ch. 1,Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

let. c [vii]).

Let. c

La let. c de la présente disposition porte désormais sur les signalements aux fins de retour. Elle concerne les décisions suivantes : les décisions de renvoi des cantons, les décisions de renvoi prononcées par le SEM dans le domaine des étrangers ou de l’asile, les décisions d’expulsion prononcées par fedpol et les décisions d’expulsion pénales rendues par des juges. Les données qui doivent obligatoirement être fournies en plus de celles énoncées à l’art. 11, al. 2, et conformément à l’art. 4, par. 2, du règlement SIS Retour sont ici mentionnées. Ces informations figurent également dans la décision d’exécution fixant les règles techniques SIS Frontière / Retour, plus précisément à son annexe II.

Let. d

La let. d traite des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour et mentionne également les données qui doivent obligatoirement être transmises au N-SIS en application de l’art 22 du règlement SIS Frontière, en plus de celles qui sont déjà énoncées à l’art. 11, al. 2 (cf. également la décision d’exécution fixant les règles techniques SIS Frontière, plus précisément son annexe II).

En outre, le ch. 2.1.2 de l’annexe 3 mentionne les informations supplémentaires que le bureau SIRENE doit saisir en cas d’usurpation d’identité. Il se fonde sur l’art. 62, par. 3, du règlement SIS Police.

Art. 11b Traitement des profils d’ADN, des données dactyloscopiques, des traces, des

photographies d’identité et des images faciales

Al. 1

Des profils d’ADN de personnes disparues, des données et des traces dactyloscopiques, des photographies et des images faciales peuvent également être enregistrées dans le SIS. Les profils d’ADN sont mentionnés à part car ils n’entrent pas dans le champ de l’expression données signalétiques biométriques (cf. art. 2 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Cependant, toutes les catégories de données mentionnées doivent répondre à des normes minimales en matière de qualité des données et à des spécifications techniques, conformément aux règlements SIS Police (art. 42, par. 5) et SIS Frontière (art. 32, par. 4). La Commission européenne définira ces normes et spécifications dans une décision d’exécution (cf. par. 5 du règlement SIS Police et 4 du règlement SIS Frontière). Cette décision d’exécution n’a pas encore été adoptée. Cependant, le renvoi aux dispositions respectives de ces règlements de l’UE inclut également le contenu de cette future décision d’exécution.

De même, la décision 2007/533/JAI (cf. art. 77, ch. 6, du règlement SIS Police) et le règlement CE n°1987/2006 (cf. art. 63, ch. 7, du règlement SIS Frontière), qui seront modifiés, mentionnent les normes minimales à respecter en matière de qualité. En Suisse, elles constituent la base légale du système SIS-AFIS, qui permet la transmission de données signalétiques au SIS.