Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Chapitre 5Documents adaptés après la 2ème consultation des offices N-SIS

Section 1 Dispositions générales

Art. 9a Consultation des systèmes d’information par le bureau SIRENE

L’art. 9a fixe la compétence du bureau SIRENE s’agissant d’obtenir, par une recherche unique, des informations concernant des signalements de personnes ou d’objets provenant de différents systèmes d’information. Actuellement, le bureau SIRENE doit effectuer une procédure de recherche complexe dans chaque système d’information afin de déterminer si les informations qui lui ont été transmises y figurent déjà. La conception technique de cette procédure doit être telle que les systèmes d’information (énumérés aux let. a à i) puissent être consultés au moyen d’une seule recherche. La journalisation de l’accès aux différents systèmes d’information est assurée. Sur le plan technique, la recherche sera effectuée via le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE et le résultat de la recherche journalisé dans le dossier.

Par ailleurs, seuls les systèmes d’information desquels on peut raisonnablement s’attendre à recevoir une réponse positive sont consultés. Les personnes disparues et les personnes à protéger, par exemple, ne doivent pas être recherchées de manière systématique dans le système informatisé de la Police judiciaire fédérale (JANUS), car ce dernier contient des informations détaillées concernant des infractions graves, lesquelles relèvent de la juridiction pénale fédérale. Une recherche par défaut dans JANUS n’est donc pas justifiée.

En outre, il devrait être techniquement possible d’attribuer des signalements nationaux ou internationaux à un signalement SIS préexistant. Les informations contenues dans les signalements sont utilisées pour rechercher un dossier existant dans le N-SIS. S’il n’existe encore aucun dossier dans le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE (qui contient des informations complémentaires sur un signalement), un nouveau dossier est créé à partir de certaines informations prédéfinies extraites du signalement.

Le contenu des signalements peut être transféré automatiquement dans un formulaire SIRENE. Jusqu’à présent, les informations devaient être intégrées manuellement dans le formulaire au moyen d’un copier/coller. Les collaborateurs du bureau SIRENE pourront vérifier et traiter le contenu du formulaire transféré avant de l’envoyer à un autre État membre (par ex., pour signaler une réponse positive obtenue en Suisse concernant un signalement étranger).

Art. 9b Proportionnalité

Al. 1

Ce nouvel article met en œuvre l’art. 21 des règlements SIS Police et SIS Frontière. Avant d’inscrire ou de renouveler un signalement, l’autorité qui l’émet doit s’assurer que le principe de proportionnalité est respecté. Sont considérées comme autorités ayant émis un signalement toutes les autorités mentionnées au nouvel art. 16, al. 4. LSIP.

Al. 2

Selon l’al. 2 de cet article, un signalement est généralement réputé proportionné lorsqu’il a été émis en relation avec une infraction terroriste. Le droit en vigueur ne définit pas les infractions terroristes. Les expressions infractions terroristes et autres infractions pénales graves, également utilisées à plusieurs reprises dans le règlement SIS Police (pour les