Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
régissent les catégories de signalements mentionnées prévoit cette possibilité d’extension auDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
titre de cet article (cf. art. 24, al. 5, 29, al. 5, et 31, al. 3, de l’ordonnance N-SIS).
Al. 3
Contrairement aux autres catégories, la catégorie de signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition peut également être complétée par une arme à feu (cf. art. 38, par. 2, let. j, du règlement SIS Police).
Art. 14b Association de signalements à des fins de surveillance discrète, de contrôles
d’investigation ou de contrôle ciblé
Il est également possible de recourir à une institution similaire à celle prévue à l’art. 14a pour les signalements de personnes et d’objets à des fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé. Contrairement à la procédure décrite à l’art. 14a, les signalements visés à l’art. 36 du règlement SIS Police sont en réalité des signalements distincts d’objets qui sont liés aux signalements de personnes correspondants. De plus, un signalement d’objet peut aussi être relié à un autre signalement d’objet. En outre, les objets susceptibles d’être utilisés pour retrouver une personne ou un objet diffèrent parfois.
Les conditions préalables à ce signalement supplémentaire d’un objet en cas de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont plus strictes que pour les autres catégories de signalements. À titre d’exemple, l’art. 36, par. 5, du règlement SIS Police exige que les objets visés ou les moyens de paiement autres que les espèces aient trait à des infractions graves ou à la prévention d’une menace grave émanant de la personne concernée, ou à un autre danger important. Dans l’ordonnance N-SIS, il est fait référence à l’art. 36, par. 5, susmentionné du règlement SIS Police pour éviter d’avoir à reproduire la teneur dudit article. Aussi, la procédure de recherche d’un autre objet ou d’une autre personne par le truchement d’un signalement d’objet en cas de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé est réglementée séparément.
Art. 15, al. 1, phrase introductive, let. e, i et j, et al. 1bis, 2 et 3
Al. 1, phrase introductive
Les règlements SIS Police et SIS Frontière (art. 8) expliquent en détail comment doit avoir lieu l’échange d’informations supplémentaires. Par conséquent, le présent article renvoie à ces éléments.
Il est également précisé que cet échange doit avoir lieu au plus vite, c’est-à-dire dans un délai maximal de douze heures (cf. art. 8, par. 3, des règlements SIS Police et SIS Frontière).
Let. e
À la let. e, les termes compatibilité et ordre de priorité, qui n’ont pas été modifiés dans la version française du règlement SIS Police, sont conservés.