Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
un signalement aux fins de retour. Cette règle vaut également en cas de prononcé d’uneDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
expulsion pénale.
Al. 3
Le SEM prend les mesures susmentionnées dans les délais prévus afin que le bureau SIRENE dispose des informations requises en temps utile.
Al. 4
L’al. 4 habilite le SEM à émettre ou compléter tout signalement aux fins de retour, ou de non admission et de séjour, en particulier dans le cas de changements de noms ou de saisie de données biométriques ou d’alias. Grâce à cette compétence, plusieurs précisions pourront être apportées au niveau du SEM, ce qui réduira les tâches des autorités migratoires cantonales, y compris pour celles qui sont chargées de la mise en œuvre de l’expulsion pénale.
Art. 18, al. 5
Le droit en vigueur prévoit que le bureau SIRENE informe immédiatement l’autorité d’exécution compétente de l’arrestation d’une personne signalée aux fins d’expulsion pénale. Cet alinéa doit être abrogé. En cas de réponse positive concernant une personne signalée aux fins d’expulsion pénale en Suisse, l’autorité qui a obtenu la réponse positive la traite directement avec l’autorité compétente du canton ayant procédé au signalement ; le bureau SIRENE n’est alors pas tenu d’agir.
Art. 19, al. 3
En cas de correspondance dans le SIS à l’étranger d’une personne signalée par la Suisse, le bureau SIRENE prend normalement contact avec l’autorité qui a émis le signalement. Actuellement, il est prévu que l’on peut renoncer à ce contact si la mesure prévue dans le SIS est mise en œuvre. Il est proposé de renoncer à cette règlementation car la pratique du bureau SIRENE a démontré qu’une prise de contact avec l’autorité émettrice du signalement a toujours lieu pour le moins aux fins d’information. L’al. 3 de l’art. 19 est par conséquent abrogé.
Chapitre 6 Catégories de signalements
Section 1 Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de retour
Art. 19a Conditions
Une nouvelle section est créée pour les signalements aux fins de retour des ressortissants d’États tiers. Il est proposé de régler les procédures lors de ces signalements de manière similaire à ce qui est prévu pour les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour.
Il convient dès lors de régler les points suivants :
Art. 19a Conditions
Les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de retour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le