Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
infractions terroristes, se référer aux art. 8, par. 3, 21, par. 2, 32, par. 1, let. d, et 40 ; pour lesDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
infractions terroristes et autres infractions pénales graves, cf. 44, par. 1, let. c), sont utilisées dans le même sens dans l’initiative suédoise, la décision Prüm et dans les bases juridiques concernant Eurodac, le VIS, l’EES, l’ETIAS, l’IOP et le SIS. Ces notions sont définies provisoirement dans l’ordonnance N-SIS (voir le commentaire relatif à l’art. 2, let. o et p).
Al. 3
L’al. 3 prévoit, à titre exceptionnel, la possibilité de s’abstenir d’inscrire un signalement afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures en cours.
Art. 9c Compatibilité des signalements
Cet article met en œuvre les art. 23 et 61 du règlement SIS Police (et l’art. 46 du règlement SIS Frontière). L’art. 23 traite de la compatibilité des signalements. Il prévoit qu’un seul signalement peut être émis par personne ou objet ainsi que par État Schengen.
Al. 1
L’al. 1 prévoit que l’autorité qui souhaite inscrire un signalement doit d’abord vérifier si la personne ou l’objet concerné fait déjà l’objet d’un signalement. Si le signalement concerne une personne, cette vérification est effectuée au moyen des données dactyloscopiques, pour autant que celles-ci soient disponibles.
Al. 2
Lorsqu’un signalement existe déjà, l’al. 2, qui traite de la procédure, fait référence à la procédure à suivre en relation avec les articles correspondants des règlements SIS Police et SIS Frontière. L’art. 61 du règlement SIS Police (comme l’art. 46 du règlement SIS Frontière) porte sur la distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similaires. À cet égard, l’al. 2 prévoit que lorsqu’il est établi que la personne concernée est la même, la procédure à suivre est celle figurant à l’art. 23 du règlement SIS Police.
Art. 11 Données
L’art. 11 met en œuvre les modifications apportées par l’art. 20 des règlements SIS Police et SIS Frontière et l’art. 4 du règlement SIS Retour en ce qui concerne les données à saisir dans le N-SIS. Par souci de clarté, il a été subdivisé en plusieurs articles. L’art. 11 proprement dit contient désormais des informations générales sur les données contenues dans le SIS. Les art. 11a et 11b, pour leur part, fournissent des indications spécifiques sur les signalements de personnes (art. 11a) et le traitement des données dactyloscopiques (art. 11b).
Al. 1
Référence est faite à l’annexe 3 pour les données N-SIS.
Al. 2
Les données à saisir obligatoirement sont modifiées en fonction des nouvelles exigences : la saisie du sexe, du prénom et des noms alternatifs, notamment, ne sont plus obligatoires. Pour tout signalement de personne, il est obligatoire de saisir dans le SIS le nom (let. a), la date de naissance (let. b), le motif du signalement (let. c) et la mesure à reprendre (let. d).