Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

En l’absence de ces données, aucun signalement n’est possible. Conformément à l’art. 2,Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

let. a, de l’ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, les données dactyloscopiques (empreintes digitales et empreintes des paumes et de la tranche de la main) et les images faciales (let. e) doivent également être saisies si elles sont disponibles. À la let. e, l’expression images faciales se substitue à celle actuellement utilisée de photographies de la personne.

Al. 3

Les données selon lesquelles le SIS peut être indexé sont redéfinies à l’al. 3. En fin de compte, l’enjeu est de savoir quelles informations figurant dans le SIS peuvent être utilisées pour effectuer une recherche. Un large éventail de recherches peut être envisagé. Il est possible d’effectuer des recherches sur la base de signalements (notamment par le numéro d’identification Schengen attribué à chaque signalement), de personnes, d’objets, de photographies, d’images faciales, de données ou traces dactyloscopiques ou encore de profils d’ADN. L’actuel al. 3 de l’art. 11 est transféré dans la disposition de l’art. 11a, let. c.

Al. 4

Si l’État ayant émis le signalement obtient des données supplémentaires ou s’il s’avère par la suite que certaines données sont incorrectes, le signalement doit être complété sans délai par les données correctes. Dans certains cas, les données correctes sont connues en Suisse, dans d’autres elles sont signalées de l’étranger au bureau SIRENE par le biais d’informations supplémentaires. Les règlements SIS Police (cf. art. 59, par. 2) et SIS Frontière (cf. art. 44, par. 2) prévoient que ces données doivent être complétées. L’obligation correspondante est complétée à l’al. 4. Seul l’État ayant émis le signalement peut compléter les données. Si un autre État a connaissance d’informations pertinentes, il doit les transmettre à l’État qui est à l’origine du signalement (cf. art. 59, par. 4, du règlement SIS Police et art. 44, par. 2, du règlement SIS Frontière).

Art. 11a Données supplémentaires concernant certains signalements de personnes

Cet article précise les données à saisir, en plus de celles visées à l’art. 11, pour chaque signalement individuel de personne. C’est ce qui a été prévu dans les décisions d’exécution fixant les règles techniques SIS Police et SIS Frontière pour les signalements de personnes aussi bien que d’objets de chaque catégorie de signalements. Ces actes ne sont actuellement disponibles qu’en version anglaise. L’annexe II des décisions d’exécution susmentionnées précise quelles données sont à saisir dans chaque cas de figure.

Let. a

En cas de signalement à des fins d’extradition ou de signalement d’une personne inconnue, les données à saisir portent sur le type d’infraction (cf. annexe II, ch. 1, let. a (v) et let. d (iii) de la décision d’exécution fixant les règles techniques SIS Police).

Let. b

En cas de signalement d’une personne disparue ou d’une personne à protéger, il convient de mentionner également l’autorité ayant émis le signalement (ch. 1, cf. décision d’exécution fixant les règles techniques SIS Police, annexe II, ch. 1, let. c [iv]), la décision ou le jugement à l’origine du signalement (ch. 2, cf. annexe II, ch. 1, let. c [v]) et la catégorisation du type de cas, c’est-à-dire s’il s’agit par exemple d’un enfant risquant d’être enlevé par l’un de ses parents et qui doit donc être empêché de voyager, ou les autres catégories de signalements