Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Al. 2Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
L’al. 2 définit, en application de l’art. 43, par. 2 et 3, du règlement SIS Police (et de l’art. 33, par. 2 et 3, du règlement SIS Frontière), dans quels cas une recherche effectuée à l’aide de données dactyloscopiques est autorisée. Elle l’est notamment à des fins d’identification, si l’identité de la personne ne peut être établie sur la base des données d’identité (let. a). Les données dactyloscopiques peuvent également être recherchées dans le N-SIS si elles ont été relevées sur les lieux d’actes terroristes ou d’autres infractions pénales graves, s’il est fort probable qu’elles appartiennent à l’auteur de l’infraction et si la recherche est menée simultanément dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) national (let. b).
Art. 13, al. 1, phrase introductive
La catégorie des signalements aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé est complétée par celle des contrôles d’investigation (cf. commentaire relatifs à l’art. 33). De plus, outre les personnes disparues, des signalements peuvent également être émis pour rechercher des personnes à protéger. Les catégories de signalements concernées par l’apposition d’un indicateur de validité sur le signalement entrant et visées à l’al. 1 sont modifiées en conséquence.
Art. 14a Extension du signalement d’une personne à celui d’un objet
Al. 1
Il est désormais possible de compléter certains signalements de personnes en les étendant à des objets ayant un lien avec la personne signalée. Il ne s’ensuit ni signalement d’objet à part, ni liaison proprement dite entre le signalement d’une personne et celui d’un objet. Les objets sont ainsi indissociablement liés au signalement d’une personne à laquelle ils appartiennent. Les données relatives à ces objets sont ensuite automatiquement effacées dès que le signalement de la personne à laquelle ils sont reliés est supprimé. En revanche, l’effacement de l’objet n’a pas d’effet sur le signalement de la personne.
L’objectif visé est de retrouver ainsi la personne signalée. À cet égard, la version anglaise de la décision d’exécution fixant les règles techniques SIS Police utilise l’expression object extension, que l’on aurait pu traduire par extension de l’objet (ou extension à l’objet). Mais son sens aurait alors été difficile à cerner. C’est pourquoi, dans la version allemande de l’ordonnance N-SIS, cette expression a été modifiée (dans un sens assez proche de la version française de cet article, demeuré inchangé dans sa version française, car suffisamment explicite, et intitulée Extension du signalement d’une personne à celui d’un objet). Conformément à l’art. 38, par. 2, du règlement SIS Police, les objets susceptibles de compléter les signalements de personnes sont les véhicules à moteur (let. a), les remorques (let. b), les caravanes (let. c), les embarcations (let. e), les conteneurs (let. g), les aéronefs (let. h) et les documents officiels vierges (let. k).
Al. 2
L’al. 2 précise les catégories de signalements pour lesquelles cette procédure peut être mise en œuvre. Le règlement SIS Police prévoit cette possibilité pour les signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition (cf. art. 26, par. 5), en vue de la participation à une procédure pénale (art. 34, par. 2) et pour les personnes disparues ou à protéger (art. 32, par. 8). Un nouvel alinéa des dispositions correspondantes de l’ordonnance N-SIS qui