Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Al. 4Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

Comme les règlements SIS Police, SIS Frontière et SIS Retour induisent également des devoirs en matière de communication, ceux-ci sont mentionnés à l’al. 4.

Section 2 Droits des personnes concernées

Art. 51, titre et al. 1

Le titre de l’art. 51 est modifié afin d’y intégrer le domaine du retour.

Le droit à l’information de l’art. 14 LPD doit s’appliquer également en cas de signalement aux fins de retour. Le titre de l’art. 51 et son al. 1 sont modifiés en conséquence.

Art. 51a Rapport au comité européen de la protection des données

Cette nouvelle disposition précise quelles informations concernant la protection des données et les droits des personnes à cet égard doivent être transmises annuellement au Comité européen de la protection des données. fedpol est tenu de s’acquitter des tâches visées aux art. 68 du règlement SIS Police, 54 du règlement SIS Frontière et 19 du règlement SIS Retour et d’établir des statistiques. Le préposé fédéral à la protection des données est chargé de transmettre le rapport à l’UE.

Art. 53a Journalisation

La journalisation du traitement des données figurant dans le SIS est désormais réglementée par l’ordonnance N-SIS. Actuellement, elle est régie par la disposition générale de l’art. 10 de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.11). Cette dernière ne prévoit toutefois actuellement qu’une conservation des données pendant un an. En revanche, l’art. 12 des règlements SIS Police et SIS Frontière exige désormais que la période de conservation des journaux soit portée à trois ans.

Al. 1

L’al. 1 énumère les données qui doivent faire l’objet de la journalisation conformément à l’art. 12, par. 2, des règlements SIS Police et SIS Frontière.

Al. 2

L’art. 53a, al. 2, dispose que les journaux au niveau national doivent être conservés dans le N-SIS pendant trois ans.

Art. 55

L’art. 55 de l’ordonnance a été repris au niveau de la loi aux art. 111g LEI, 102d LAsi et 8b LSIP. Une règlementation similaire au niveau des ordonnances n’est plus nécessaire et cet article est abrogé.

Annexe 1

L’annexe 1 peut être abrogée, les accords d’association à Schengen figurant désormais à l’annexe 3 de la LSIP.