Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Al. 4 et 5Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

Les informations à fournir au bureau SIRENE sont nouvellement réglementées à l’al. 4. L’al. 5 précise que la nécessité de prolonger ou non un signalement est examinée en accord avec l’autorité procédant au signalement. Une prolongation signifie en principe un doublement de la période, mais seulement à concurrence de la durée maximale de la période de conservation.

Al. 6 et 7

L’information aux autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales tombe. L’information adressée au SEM est désormais réglementée à l’al. 6, qui prévoit qu’un avis automatique concernant les signalements transmis du SYMIC au N-SIS est émis avec quatre mois de préavis. Le SEM vérifie si une prolongation du signalement aux fins de retour, de non-admission et d’interdiction de séjour est nécessaire. Le cas échéant, il prend contact avec les autorités cantonales de migration ou les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales.

Al. 8 et 9

Les actuels al. 5 et 6 deviennent les al. 8 et 9 ; le renvoi de l’al. 9 doit également être modifié (al. 1 à 7 et non plus 1 à 3).

Al. 10

L’al. 10 complété définit la procédure à suivre lorsque le bureau SIRENE constate que le but du signalement d’une personne est atteint. À cette fin, il renvoie aux articles correspondants des règlements de l’UE qui régissent cette procédure (art. 53, par. 9, du règlement SIS Police et art. 39, par. 7, du règlement SIS Frontière).

Art. 44 Durée, effacement et prolongation des signalements d’objets, des extensions de

signalement et des associations de signalements

Cet article est soumis à une révision totale. Il met en œuvre les art. 54 SIS Police, 14 de la décision d’exécution relative aux règles technique SIS Police, qui s’y rapporte, et 55, par. 5 et 7, du règlement SIS Police. Son titre est modifié du fait qu’il vise désormais également à réglementer la durée des extensions de signalements.

Al. 1

L’al. 1 reste inchangé.

Al. 2

L’al. 2 fixe les délais d’effacement des signalements d’objets. La let. a fixe les délais pour les signalements d’objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé. Ces signalements doivent être supprimés au plus tard au bout d’un an (cf. art. 14, let. a, de la décision d’exécution relative aux règles techniques SIS Police).

Les signalements en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales (let. b) sont automatiquement effacés au bout de dix ans. Sur la base de l’art. 14, let. b, de la décision d’exécution susmentionnée, une période de conservation réduite de cinq ans s’applique aux signalements de conteneurs en vue de leur saisie ou de la