Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

faciales est mise en évidence (let. e). Peuvent désormais être enregistrés et traités outre lesDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices

empreintes digitales et palmaires (let. f), des informations supplémentaires concernant les documents d’identification (let. h), l’adresse (let. i) et les noms du père et de la mère (let. j).

Art. 43 Durée, effacement et prolongation des signalements de personnes

Cet article fait l’objet d’une révision totale.

Al. 1

La durée de conservation des signalements des personnes jusqu’à leur suppression automatique est modifiée conformément aux nouvelles règles établies dans les trois règlements de l’UE (mise en œuvre de l’art. 53, par. 1 à 7, et de l’art. 55, par. 1 à 4 et 6, du règlement SIS Police, des art. 39 et 40 du règlement SIS Frontière et de l’art. 14 du règlement SIS Retour). La procédure étant décrite en détail dans les articles correspondants, un renvoi à ces derniers est intégré dans cet alinéa.

Al. 2

Les signalements aux fins de retour doivent être effacés dès le départ de la personne. En cas de confirmation de départ reçue par la Suisse d’un autre État Schengen, les autorités ayant procédé à l’inscription doivent procéder à l’effacement. Pour faciliter le travail des cantons, le SEM peut exécuter cette tâche et en informer les cantons, bien que les bases légales formelles prévoient que celle-ci incombe à l’autorité ayant procédé au signalement (art. 68d, al. 1, let. a, LEI). De même, le SEM peut procéder à l’effacement lorsqu’une information provenant d’autres États Schengen concerne, par exemple, la naturalisation. Par ailleurs, à la suite d’une procédure de consultation, le SEM peut également procéder à un effacement avec l’accord de l’autorité concernée.

En cas de départ de Suisse d’une personne signalée par les autorités suisses, l’effacement et l’activation éventuelle du signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour est effectué dans le SYMIC par les autorités de contrôle à la frontière. L’inscription de la date du départ implique automatiquement l’effacement du signalement et l’émission éventuelle d’un nouveau signalement dans le N-SIS.

Al. 3

La durée de signalement d’une personne est comprise entre un et cinq ans suivant sa catégorie (al. 3). Les signalements sont répertoriés selon le système de catégories individuelles de chaque signalement (let. a à g). Les signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition (let. b) et ceux de personnes disparues (let. c) sont effacés après cinq ans, les signalements en vue de la participation à une procédure pénale (let. e) et pour les personnes suspectes dont l’identité est inconnue (let. g) après trois ans et les signalements concernant des personnes à protéger (let. d) et aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé (let. f) après un an.

Les dispositions actuelles sur l’effacement automatique pour les signalements aux fins de non-admission restent inchangées. Un effacement automatique a lieu après 3 ans. Le délai d’examen pour les signalements aux fins de retour est identique (let. a).