Rapport explicatif

Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages

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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Annexe 1Documents adaptés après la 2ème consultation des officesa

Cette annexe définit en droit suisse les infractions terroristes qui entrent en considération dans le cadre de la coopération Schengen et, plus précisément, en lien avec le SIS.

Annexe 1b

Cette annexe définit les autres infractions pénales graves en droit suisse qui entrent en considération dans le cadre de la coopération Schengen.

Annexe 2

Le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE est un sous-système du N-SIS. La LSIP définit l’objectif de l’accès au N-SIS. Le champ d’application du traitement des données est précisé dans l’ordonnance. Un aperçu des droits d’accès figure à l’annexe 2 ; il est modifié en conséquence dans l’ordonnance. L’annexe 2 est modifiée et prévoit une nouvelle catégorie de signalements : les signalements aux fins de retour. Dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, deux nouveaux signalements sont prévus. Les ajustements terminologiques sont dus à des réorganisations.

Annexe 3, chap. 1

Cette annexe contient la liste de toutes les catégories de signalements possibles dans le système et les différents droits d’accès des utilisateurs conformément à l’art. 7, al. 2. Elle détermine également les données qui ne peuvent ou ne doivent être que consultées (A) et celles qui peuvent ou doivent également être traitées (B). L’accès aux données est conditionné à la preuve que les données sont indispensables à l’accomplissement des tâches légales des autorités. Le tableau a été complété en conséquence. Pour cette raison, fedpol a connu une extension, passant de fedpol I à VII à fedpol I à X. L’OFAC et le SECO ont désormais également accès à certaines données. L’annexe 3, chap. 1, doit être considérée en relation avec l’annexe 3, chap. 2.

Annexe 3, chap. 2

En relation avec l’annexe 3, chap. 1, on voit désormais quelle autorité peut consulter ou traiter quel signalement et, ainsi, quelles données elle peut consulter. Le catalogue des données enregistrées dans le SIS est modifié conformément aux modifications apportées à l’ordonnance.

L’annexe 3 règle les divers niveaux d’accès au N-SIS. Cette annexe reprend les modifications de la présente révision à l’art. 7 de l’ordonnance N-SIS.

Dans le domaine migratoire, le SEM a désormais 5 accès différents (SEM III à V nouveaux). Ces nouveaux rôles permettent le traitement des données du N-SIS pour les décisions de retour (SEM III), pour l’identification de personnes qui ont déposé une demande d’asile (SEM IV) et pour la naturalisation (SEM V).

Les accès prévus pour la police des étrangers peuvent désormais être regroupés, car ils sont uniquement destinés à des décisions en matière migratoire, que ce soit dans le cadre de l’entrée, du séjour et du retour des ressortissants d’État tiers (FREPO 1). Il faut cependant considérer à part les signalements aux fins de retour, pour lesquels un droit de traitement des données doit être prévu uniquement pour l’unité qui s’occupe de ces cas (FREPO 2).