Rapport explicatif
Consultation 2021/2: Modifications d'ordonnances liées à la reprise des règlements (UE) 2018/1860, 2018/1861 et 2018/1862 (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la LDEA visant à instaurer une statistique complète sur les retours · 54 pages
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N° de référence : COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Section 3Documents adaptés après la 2ème consultation des offices Accès au RIPOL, structure et contenu
Art. 6, al. 1, let. f, j, u, v et w
Les autorités auxquelles un accès doit désormais être accordé sont mentionnées dans cet article. Les offices de la circulation routière auront désormais accès aux signalements de véhicules, d’objets et de documents d’identité (let. f). Aucune catégorie spécifique n’existe dans le RIPOL pour les moteurs, lesquels sont compris dans les objets. Des contrôles d’investigation (let. j) sont désormais prévus s’agissant de l’accès par le Service de renseignement de la Confédération (SRC).
L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a accès aux signalements des aéronefs et des objets (moteurs compris ; let. u).
L’Office central des armes de fedpol, les offices cantonaux des armes et le SECO auront désormais accès au RIPOL pour les signalements concernant des armes et des personnes (let. v). Les armes ne font pas non plus l’objet d’une catégorie de données à part dans le RIPOL, mais sont comprises dans les objets.
Dans le cadre des procédures de naturalisation, les autorités cantonales de naturalisation et de migration ont désormais également accès aux signalements de personnes (let. w).
L’accès du SEM au RIPOL dans le cadre de signalements de documents ou de personnes relevant du domaine des étrangers conformément à l’actuel let. d reste inchangé.
Art. 8, al. 1, let. a, f et l, et al. 2, let. h
Les nouveaux développements du SIS induisent de nouvelles mises en garde et de nouveaux indicateurs. La valeur d’entrée risque de suicide existe déjà. À la let. a, le sens du T concernant le terrorisme est reformulé comme suit : impliqué dans des activités terroristes. Les personnes en fuite sont désormais aussi à répertorier. La mise en garde F qui existe déjà, à la let. f, concernant le risque de fuite est complétée pour inclure le cas de fuite avérée. Vient par ailleurs s’ajouter la mise en garde Menace pour la santé publique (let. l). Le renvoi à l’al. 2, let. h, est pour sa part complété par l’expression à protéger.
Art. 11, al. 2, let. l
Un échange électronique avec le RIPOL a également lieu avec AFIS. Ce système d’information devrait donc être inclus comme let. l à l’al. 2.
Art. 16, al. 2, let. e
Une nouvelle let. e est insérée. Elle prévoit que les données des personnes à protéger sont conservées, comme celles des personnes disparues, jusqu’à leur centième anniversaire.
La durée de conservation des inscriptions dans le RIPOL des mesures de contrainte et d’éloignement prévue à la let. b reste par ailleurs inchangée.
Annexe 1
La liste des autorités habilitées à accéder au système et les champs de données de cette annexe sont modifiés en fonction des changements apportés à la présente ordonnance. Les offices de la navigation, l’OFAC et les offices cantonaux des armes ont désormais également