Rapport explicatif

Consultation 2021/20: Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis) · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Art. 65e Conservation des données

L’al. 1 règle la durée de conservation des données dans le système d’information. Les données y sont conservées pendant dix ans. En d’autres termes, les données recueillies peuvent encore évaluées par l’OFSP à des fins statistiques et d’évaluation et les données anonymisées peuvent être mises à la disposition d’institutions de recherche à des fins de recherche pendant les trois années qui suivent l’échéance de la collecte des données, d’une durée de sept ans. L’al. 2 prévoit que passé ce délai, les données sont proposées aux Archives

9

fédérales (cf. art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)).

Art. 65f Analyses statistiques

Sur la base de l’art. 22 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données10 (LPD) (art. 39 nLPD), l’OFSP peut traiter ou faire traiter à des fins statistiques les données collectées en vertu de l’art. 65a, al. 2. Il peut ainsi notamment analyser les données collectées en vertu de l’obligation de déclarer, les préparer, produire des statistiques ou mettre les données à disposition pour des études portant sur les traitements avec des médicaments à base de cannabis. Sont exclus de l’analyse le prénom et le nom du médecin traitant, car ces données ne permettent pas d’acquérir de connaissances supplémentaires du point de vue du suivi et de l’évolution des prescriptions. Les analyses statistiques des données se rapportent en particulier aux effets documentés en lien avec le traitement (amélioration des symptômes) et aux effets secondaires des médicaments à base de cannabis, tout en intégrant les statistiques suivantes :

 nombre de médecins prescripteurs de médicaments à base de cannabis,

 nombre de patients traités,

 indications et symptômes traités,

 préparations et dosages employés,

 durée du traitement et nombre d’interruptions de traitement,

 traitements associés (évolution).

Les données à l’issue de l’analyse statistique ne peuvent permettre d’établir un lien avec l’identité des patients. Les données sont par conséquent anonymisées dès que le but du traitement le permet.

L’al. 1 décrit la manière de procéder pour la publication des données analysées et préparées dans l’intérêt du public. Les analyses et les relevés statistiques anonymisés sont publiés une fois par an. Ces analyses se rapportent en particulier aux effets documentés en lien avec le traitement (amélioration des symptômes) et aux effets secondaires des médicaments à base de cannabis.

Al. 2 : les autorités cantonales d’exécution et les médecins traitants ont accès à un portail Internet qui leur permet de consulter des analyses statistiques anonymisées réalisées à partir des données collectées conformément à l’art. 65a, al. 2. À cette fin, ils peuvent se connecter en ligne dans cette interface utilisateur au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe. Les analyses statistiques qui peuvent être consultées et produites par les groupes d’utilisateurs autorisés sont adaptées à leur besoin d’information. Les autorités cantonales chargées de l’exécution pourront accéder à des statistiques les aidant dans leur obligation de contrôle, telles que les évolutions observées au niveau du traitement avec des médicaments à base de cannabis dans leur canton (nombre de médecins prescripteurs, nombre de patients traités, indications et symptômes traités, préparations employées, etc.). Les médecins traitants, quant à eux, pourront consulter des statistiques susceptibles de présenter un intérêt en lien avec le traitement pratique des patients (dosages initiaux pour certaines indications, effets observés, apparition d’effets secondaires, etc.). À noter que nombre de médecins n’ont que peu d’expérience, voire aucune, avec l’utilisation de ces médicaments dispensés d’autorisation. Dès qu’un nombre de cas suffisant du point de vue statistique aura été enregistré, le système d’information pourra potentiellement fournir aussi des bases pour le traitement clinique.

L’al. 3 prévoit que l’OFSP peut également mettre à la disposition d’institutions de recherche

9 RS 152.1

10 RS 235.1