Rapport explicatif
Consultation 2021/20: Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis) · 14 pages
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Chapitre 2 Autorisations d’exploitation
Le chapitre 2 est complété de manière à décrire également les conditions précises à remplir pour se voir délivrer une autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle. On entend par « autorisations d’exploitation » à la fois les autorisations d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle et celles pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle. Le chapitre 2 règle les deux types d’autorisations d’exploitation, raison pour laquelle le titre est adapté d’un point de vue sémantique.
Le cas échéant, le type d’autorisation concerné est précisé (autorisation d’exploitation pour l’utilisation ou pour la culture).
Art. 11 Régime de l’autorisation
Al. 1 : l’al. 1 porte uniquement sur l’autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle.
Par analogie avec l’al. 1, l’al. 2 règle l’autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle. C’est ainsi que ce dernier type d’autorisation est désigné par la suite, dans le but également de clarifier la distinction avec l’autorisation de culture individuelle, qui est définie au nouveau chapitre 2a Autorisation de culture individuelle. L’autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle est l’une des conditions prévues à l’art. 22b pour la délivrance d’une autorisation de culture individuelle.
Art. 12 Conditions
L’art. 12 énonce les conditions à remplir pour les deux types d’autorisations d’exploitation, à savoir aussi bien pour l’utilisation de substances soumises à contrôle que pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle.
L’al. 1 précise que les conditions énoncées s’appliquent à l’autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle.
Le nouvel al. 1bisdéfinit quant à lui les conditions à remplir pour se voir délivrer une autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle. La différence principale est que le requérant doit non seulement garantir un entreposage conforme à loi, mais aussi disposer d’un système qui offre pendant la phase de la culture une protection suffisante contre le vol et empêche l’utilisation des plantes ou des champignons cultivés à d’autres fins. Le respect de cette condition est vérifié dans le cadre d’une inspection effectuée avant l’octroi de l’autorisation.
Art. 13 Exigences imposées à la personne responsable
L’al. 1bisrègle les exigences imposées à la personne responsable spécifiquement dans le cadre de l’autorisation d’exploitation pour la culture de plantes et de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle, celles énoncées à l’al. 1 étant peu adaptées à la culture. Outre les personnes exerçant une profession médicale et les personnes titulaires d’un diplôme d’une haute école en sciences naturelles, un diplôme d’une haute école spécialisée étant également admis, les personnes titulaires d’un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée dans les domaines des sciences agronomiques, forestières ou de l’environnement pourront aussi répondre aux exigences imposées pour assumer la fonction de personne responsable. La personne responsable désignée dans le cadre de l’autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle est responsable du respect des exigences prévues par le droit des stupéfiants. Il s’agit par exemple de la garantie d’une protection suffisante contre le vol et le détournement, de l’obligation de tenir une comptabilité ou de procéder aux notifications conformes à la loi.
Art. 14 Autorisation de culture
La réglementation spécifique à la culture, nécessaire pour les raisons indiquées au ch. 1, est présentée dans le nouveau chapitre 2a par le biais de l’autorisation de culture individuelle. Elle