Rapport explicatif
Consultation 2021/20: Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis) · 14 pages
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1 Contexte
Le Parlement a adopté le 19 mars 2021 la révision de la loi sur les stupéfiants (Médicaments
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à base de cannabis) , qui vise à établir les bases et apporter les améliorations qui permettront d’exploiter le potentiel thérapeutique et palliatif du cannabis en tant que médicament et de le rendre accessible aux malades tout en limitant au maximum la charge administrative correspondante.
Pour faciliter le recours aux médicaments à base de cannabis, l’interdiction de commercialiser
2 du cannabis à des fins médicales prévue par la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup) a été levée. Cette mesure permet de transférer les stupéfiants ayant des effets de type cannabique utilisés à des fins médicales du groupe des stupéfiants interdits (tableau d) vers le groupe des stupéfiants contrôlés, à mise sur le marché limitée (tableau a) dans l’ordonnance
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du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI). Elle ne supprime par contre en rien l’interdiction du cannabis destiné à des fins non médicales. Les obligations découlant du droit international continuent ainsi d’être respectées.
Les médicaments à base de cannabis se voient ainsi soumis aux mêmes mesures de contrôle de la part de Swissmedic que les autres stupéfiants employés médicalement (morphine, méthadone, cocaïne, etc.). Leur utilisation ne nécessite plus d’autorisation exceptionnelle. Les traitements concernés relèvent par conséquent désormais entièrement de la responsabilité des médecins (tenus au devoir de diligence médicale)4.
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La modification de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) liée à cette révision de la LStup porte sur les aspects réglementaires essentiels suivants :
Il s’agit dans un premier temps de mettre en place un système de contrôle approprié pour les médicaments à base de cannabis qui ne doit pas alourdir la charge des destinataires du droit
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(cf. message relatif à la révision de la loi ). Des dispositions d’exécution sont édictées concernant la collecte de données relatives aux traitements médicaux effectués avec des médicaments à base de cannabis prévue à l’art. 8b LStup (cf. art. 18f, al. 2, LStup). Enfin, l’acte définit (sans relation directe avec les médicaments à base de cannabis) en vertu de l’art. 18e, al. 2, LStup, les données qui peuvent être traitées en lien avec les autorisations visées aux art. 4, 5 et 8 LStup.
– Système de contrôle concernant le cannabis destiné à des fins médicales : Le contrôle de
la légalité de l’utilisation des médicaments dispensés d’autorisation continue de relever de la responsabilité des cantons. La fabrication et la préparation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique en vue d’une application médicale, et leur commerce à cet effet, sont quant à eux autorisés par Swissmedic, conformément à l’art. 4 LStup, puis contrôlés conjointement par les cantons et Swissmedic.
– Système de contrôle concernant la culture du cannabis destiné à des fins médicales : La
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 prévoit des mesures de contrôle particulières pour la culture du cannabis. Compte tenu de cela, et du fait qu’aucune des plantes figurant dans le tableau a n’a encore fait l’objet d’une demande de culture en Suisse, la soumission du cannabis destiné à des fins médicales aux mesures de contrôle ordinaires doit se doubler de la définition de règles de contrôle spécifiques à la culture. Le régime de l’autorisation prévu pour cette dernière est basé sur les exigences de la convention unique. L’OCStup règle les conditions précises à remplir pour se voir délivrer une autorisation, les modalités exactes à respecter pour déposer une demande, les exigences imposées à la
1RO ...
2 RS 812.121
3 RS 812.121.11
4Cf. art. 26 LPTh
5 RS 812.121.1
6 FF 2020 5897