Rapport explicatif

Consultation 2021/20: Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis) · 14 pages

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autorisation de culture individuelle est conditionnée par la présentation d’une preuve que la traçabilité des substances remises et l’assurance de la qualité sont garanties. La preuve peut être apportée au moyen d’un contrat (art. 22b, al. 1, let. b).

Pour éviter une surproduction, laquelle est associée à un risque de détournement accru, la culture ne peut commencer que si des preneurs qui se sont engagés à acheter la totalité de la quantité cultivée sont déjà connus. Cette condition prévue à la let. c découle de la convention unique.

L’al. 2 règle les exigences applicables au contrat de reprise visé à l’al. 1, let. c.

Art. 22c Demande

Al. 1 : la demande est évaluée sur la base des indications fournies et des documents joints par le requérant. Celui-ci doit ainsi indiquer, outre le nom du titulaire de l’autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle, la nature de la culture, s’il s’agit d’une culture par semences ou bouturage et si la culture doit avoir lieu en intérieur ou en extérieur. Il doit également spécifier la variété des semences ou des boutures, et notamment la teneur escomptée en composants actifs. En cas de culture de cannabis, il s’agit de la teneur totale en THC ainsi que des autres principaux cannabinoïdes contenus. Des indications précises concernant le site (p. ex. adresse, coordonnées GPS) de la superficie cultivée ainsi que des données sur son étendue doivent également être fournies. Le requérant doit en outre indiquer le rendement escompté et la base de calcul correspondante.

Al. 2 : Swissmedic fixe la forme électronique sous laquelle les demandes doivent être soumises. Pour ce faire, il est tenu compte des exigences en matière de formats électroniques, de portails et de technologies de tiers ainsi que des solutions technologiques au niveau international, dans le but d’assurer la compatibilité.

Art. 22d Portée de l’autorisation

Une autorisation de culture individuelle est valable pour un seul cycle de culture et de récolte, qui doit être achevé au bout d’un an au plus.

Art. 22e Obligations de notification

Al. 1 : par analogie avec les obligations de notification liées à l’importation prévues à l’art 30 et celles liées à l’exportation à l’art. 34, l’autorisation de culture individuelle est elle aussi assortie d’obligations de notification pour que les autorités compétentes soient en mesure d’exercer leur activité de contrôle. Elles portent sur l’ensemble des indications permettant de déduire la quantité disponible à un moment donné, depuis le début de la culture jusqu’à la remise au preneur. Ces contrôles visent à compliquer le détournement, qui est considéré dans la convention comme particulièrement critique pendant la phase de la culture, car ils permettent de comparer les quantités et d’examiner les écarts en temps réel.

Les let. a à d énoncent les données à déclarer : dans un délai de dix jours ouvrables, il convient de notifier la date de début de la culture. Tout événement ayant une incidence sur le rendement escompté, comme une infestation parasitaire ou des intempéries, doit également être notifié dans un délai de dix jours ouvrables. Le même délai est prévu pour la notification de la date et de la quantité de la récolte ou de la récolte partielle effectuée. Enfin, il convient de notifier la remise au preneur en indiquant la date de la remise, la quantité remise ainsi que des renseignements sur le preneur.

Al. 2 : il est également nécessaire de notifier l’absence de culture pour mettre fin à l’autorisation de culture individuelle.

Al. 3 : les modalités de la notification sont formulées de manière analogue à l’art. 61, al. 3 ; la possibilité d’utiliser la voie électronique est également prévue.

Art. 22f Transmissibilité

L’autorisation de culture individuelle est valable uniquement pour le titulaire de l’autorisation, et pour la portée autorisée. Elle ne peut pas être utilisée par des tiers. Cette disposition est analogue à celle de l’art. 26.