Rapport explicatif
Consultation 2021/20: Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis) · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
qualifiées, sur demande, des analyses anonymisées ou des données anonymisées issues de la collecte de données visée à l’art. 65a, al. 2, à des fins de recherche. Cette règle vise à soutenir les recherches plus spécifiques sur l’efficacité des médicaments à base de cannabis. Des dispositions sont prises pour assurer que les données mises à disposition sont anonymisées et ne permettent pas d’établir un lien avec les patients individuels (voir également art. 22, al 1, LPD. Pour que des données puissent être transmises à des tiers à des fins de recherche, il convient de recueillir lors de la collecte le consentement éclairé des patients. La décision de mettre à disposition leurs données pour des recherches plus spécifiques appartient aux patients. Il en va de même pour la participation à d’éventuelles collectes de données complémentaires. Ce consentement est libre, il est donc recueilli au moment de la collecte.
Art. 66 Tâches générales
Al. 3 : les tâches attribuées par la convention unique à l’agence nationale de contrôle du cannabis sont réparties entre l’OFSP et Swissmedic conformément aux nouvelles compétences (cannabis à usage médical ou non).
Swissmedic assumera à la place de l’OFSP les tâches de l’agence nationale de contrôle du cannabis pour le cannabis destiné à des fins médicales.
Art. 72 OFSP
Al. 2 : l’OFSP assume la fonction d’agence nationale de contrôle du cannabis, hormis pour le cannabis destiné à des fins médicales.
Section 4a Traitement des données
Art. 79a Traitement des données
L’art. 79a précise la disposition introduite à l’art. 18e LStup concernant le traitement des données par Swissmedic et par l’OFSP dans le cadre de l’octroi et de la vérification du respect des autorisations visées aux art. 4, 5 et 8, al. 5 à 8, LStup. Cette disposition n’est pas directement liée à la nouvelle réglementation sur les médicaments à base de cannabis, mais elle ajuste les bases juridiques aux prescriptions actuelles du droit de la protection des données.
Al. 1 : Dans le cadre de l’examen des conditions d’une autorisation en matière de droit des stupéfiants et de la garantie d’un contrôle sans faille de la circulation de substances contrôlées selon les articles 57 – 62 OCStup et l’article 29 de l’ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants du 25 mai 201111 (OAStup), les données personnelles de l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement qui fonctionnent en tant que fournisseurs ou destinataires de substances contrôlées pour la requérante ou le requérant, doivent également pouvoir être traitées. Tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement doivent disposer d’une autorisation en matière de droit des stupéfiants. Les données personnelles suivantes des requérantes et requérants ainsi que des personnes concernées bénéficiant d’une autorisation, peuvent être traitées par l’OFSP et par Swissmedic pour l’octroi et la vérification des conditions d’une autorisation :
données relatives à l’identité ;
données relatives au domicile ou au siège social ainsi qu’aux lieux d’exploitation ;
Les informations relatives à l’identité comme aux lieux du domicile, du siège social et d’exploitation servent à l’identification mais aussi à permettre une correspondance avec les requérants.
données sur les inscriptions au registre du commerce;
Ces renseignements servent à identifier la société en tant qu’entreprise exploitée en la forme commerciale et permettent de déterminer le statut juridique d’une société requérante ou d’une