Rapport explicatif
Consultation 2021/20: Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi sur les stupéfiants (médicaments à base de cannabis) · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Art. 22g Suspension
L’art. 22g est analogue à l’art. 28. Tout comme il est possible de suspendre des autorisations particulières d’importation et d’exportation conformément à l’art. 28, il sera également possible de suspendre certaines autorisations de culture individuelle. Dans certains cas en effet, toutes les autorisations déjà délivrées ne sont pas à suspendre.
Art. 24 Condition d’octroi d’une autorisation
Al. 1, let. d : l’obtention d’une autorisation d’importation ou d’exportation est conditionnée par la détention d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle visée à l’art. 5, al. 1, let. a. Le titulaire d’une autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle ne remplit pas la condition d’octroi d’une autorisation d’importation ou d’exportation.
Al. 1bis: une autorisation d’importation ne peut être délivrée au titulaire d’une autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle qu’exclusivement pour l’importation de semences et de plants utilisés pour sa propre culture. En cas de culture destinée à l’exportation, l’exportation en question doit être effectuée par le preneur désigné dans le contrat de reprise, qui est titulaire d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation.
Art. 29 Durée de validité de l’autorisation d’importation
L’art. 29 règle, par analogie avec l’art. 33 de l’ordonnance (sans relation directe avec les médicaments à base de cannabis), la durée de validité de l’autorisation d’importation. L’autorisation générale d’importation prend fin au plus tard le 31 décembre de l’année civile en cours. Elle peut toutefois prendre fin plus tôt si nécessaire, comme l’autorisation d’exportation.
Art. 41 Importation
Al. 1bis: un complément est nécessaire (sans relation directe avec les médicaments à base de cannabis) pour assurer la conformité avec les accords d’association à Schengen, en vertu desquels il doit être également possible d’apporter des médicaments contenant des substances soumises à contrôle du tableau d lorsque le voyageur malade est en possession d’un certificat ad hoc conforme aux accords d’association à Schengen. L’exclusion des médicaments contenant des substances soumises à contrôle du tableau d est maintenue pour les voyageurs provenant d’autres États.
Sur la base des accords d’association à Schengen, une adaptation pour l’exportation n’est pas nécessaire. Étant donné que ces accords prévoient seulement la reconnaissance du certificat, la détermination des cas dans lesquels un certificat peut être établi continue de relever de la compétence nationale. L’exclusion des médicaments contenant des substances soumises à contrôle du tableau d reste donc maintenue pour l’exportation. Le cannabis destiné à une utilisation médicale devant passer dans le tableau a, les patients qui en apportent avec eux ne sont plus concernés par cette exclusion.
Dans le cas où un patient malade transite par la Suisse et est en possession d’un certificat ad hoc tel que prévu par les accords d’association à Schengen, il lui est possible d’apporter des médicaments contenant des substances soumises à contrôle du tableau d.
Les accords d’association à Schengen sont énumérés à l’annexe 1.
Art. 44 Acquisition de médicaments contenant des substances soumises à contrôle
Al. 1 : Il n’est possible de se procurer des médicaments contenant des substances soumises à contrôle qu’auprès d’une pharmacie ou auprès d’une personne ou d’une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de substances soumises à contrôle. Ce n’est pas possible auprès de personnes ou d’entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle. Cette règle découle des dispositions de l’art. 16.
Art. 51 Acquisition et remise
Al. 1 : par analogie avec l’art. 44, les pharmaciens responsables d’une pharmacie ou d’une