Rapport explicatif

Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 14 pages

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de lutte est de réduire la pression infectieuse dans l’exploitation contaminée. Il peut arriver que les descendants des femelles infectées aient déjà été déplacés dans une autre unité d’élevage avant que le cas d’épizootie ne soit établi. Pour protéger les autres unités d’élevage, il est logique d’y soumettre les jeunes arrivés à une interdiction de déplacement, de les isoler et de les abattre au plus tard à l’âge de 12 mois. Cette manière de faire permet d’éviter avec relativement peu de moyens que l’épizootie ne continue de se propager.

Art. 239a, al. 1 et 2

Tous les artiodactyles, à l’exception des porcs, sont considérés comme réceptifs à la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue ou maladie de la langue bleue) et à la maladie hémorragique épizootique (al. 1). Al. 2 : Il existe de nombreux sérotypes de ce virus et il est nécessaire de préciser ceux pour lesquels ces mesures s’appliquent.

Titre précédent l’art. 244a, art. 244a, art. 244b, art. 244c, al. 1, phrase introductive et art. 244d, al. 1, 2, let. abis et 3

Toutes les encéphalomyélites équines, à l’exception de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne, sont désormais classées dans la catégorie des épizooties à surveiller (voir commentaire sur l’art. 5). Le titre et les dispositions relatives aux encéphalomyélites équines doivent être adaptés en conséquence.

Art. 253, al. 1, let. c, art. 271, al. 2, let. b, art. 273, al. 2, let. b, et art. 274e, al. 2

Adaptation rédactionnelle à la formulation du nouvel art. 85, al. 2bis

Art. 255, al. 1, phrase introductive

La disposition doit être adaptée en raison de l’adoption dans la catégorie des « épizooties à surveiller » de la mycoplasmose et des infections par S. Pullorum, S. Gallinarum ou S. arizonae.

Art. 274h

Cette disposition fournit la base légale du système d’information « Apinella » et du traitement de données personnelles par l’OSAV. Apinella est utilisé pour la détection précoce de l’infestation des colonies d’abeilles par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida). L’utilisation d’Apinella est facultative pour les apiculteurs. Toutefois, ceux qui décident de l’utiliser sont tenus de contrôler leurs colonies d’abeilles pour vérifier, tous les quinze jours pendant le semestre d’été, l’absence d’infestation par le petit coléoptère de la ruche, et de consigner les résultats du contrôle (données non sensibles) dans le système d’information (al. 2). Si des petits coléoptères de la ruche sont découverts dans une ou plusieurs colonies d’abeilles, l’apiculteur doit le signaler immédiatement à l’inspecteur des ruchers compétent conformément à l’art. 11, al. 2, LFE et à l’art. 61, al. 3, OFE. Les droits d’accès des apiculteurs sont limités à leurs propres données. L’OSAV a accès à toutes les données saisies (al. 3).

Art. 277

Adaptation rédactionnelle : l’expression « laboratoire de diagnostic des maladies de poissons » est remplacée par « Institut pour la santé des poissons et des animaux sauvages ».