Rapport explicatif

Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 14 pages

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Art. 3, let. n

La modification de la let. n résulte du transfert de la morve dans la catégorie des épizooties hautement contagieuses (voir commentaire sur l’art. 2).

Art. 4, let. hbis et q

La modification de la let. hbiss’impose parce que les autres encéphalomyélites équines font désormais partie de la catégorie des « épizooties à surveiller » (voir commentaire sur l’art. 5). L’infection par le virus du syndrome des points blancs qui touche les crustacés (ci-après « syndrome des points blancs ») est inscrite dans la catégorie des « épizooties à combattre » (let. q).

Art. 5, let. a, abis, f à gbis, m, o à q, w et y

Les maladies suivantes sont inscrites dans la catégorie des « épizooties à surveiller » : la mycoplasmose des volailles et les infections à Salmonella Pullorum, S. Gallinarum ou S. arizonae chez la volaille (let. a et abis), la maladie à virus Ebola chez les singes (let. f) ; la tuberculose chez les mammifères, à l’exception de animaux de l’espèce bovine, des buffles et des bisons (let. g) ; l’infection à Batrachochytrium salamandrivorans chez les urodèles (let. gbis), la surra chez les équidés et les artiodactyles (let. o), la brucellose chez les périssodactyles, les carnassiers et lagomorphes ; (let. q) et l’herpèsvirose de la carpe koï (let. w).

La yersiniose (let. f en vigueur), le charbon symptomatique (let. o en vigueur), la maladie de Teschen (let. p en vigueur), la gastro-entérite transmissible (let. q en vigueur), la virémie printanière de la carpe (let. w en vigueur) et la cryptosporidiose (let. y) sont retirées de l’OFE, soit parce que ces épizooties ont perdu de leur importance soit parce que les détenteurs peuvent protéger leur cheptel par la vaccination ou une bonne hygiène de l’exploitation.

Les encéphalomyélites équines, à l’exception de l’encéphalomyélite équine virale vénézuélienne (let. m [voir commentaire de l’art. 4], et la fièvre de West Nile (let. p) sont classées désormais dans la catégorie des « épizooties à surveiller ».

Art. 6, let. r à t, vbis et vter

Les termes « animal suspect » et « animal contaminé » (let. r et s) font l’objet d’une nouvelle définition, adaptée au droit communautaire. Si l’animal ne présente pas de signes cliniques ou si aucun lien épidémiologique n’a été établi, le résultat positif d’une méthode de diagnostic ne permet pas de conclure que le cas est confirmé : l’animal sera seulement suspect. On considère qu’un animal est contaminé dans les deux cas suivants : soit l’agent pathogène, un antigène ou un acide nucléique spécifique de l’épizootie a été mis en évidence (ch. 1), soit plusieurs autres facteurs imposent la conclusion que c’est un cas d’épizootie (ch. 2). On parle de « méthode de dépistage indirecte » au sens du ch. 2, lorsque l’animal possède des anticorps contre l’agent pathogène en question ou qu’une autre réaction immunologique se produit chez lui. Un dépistage indirect doit être établi par un résultat de laboratoire positif. L’énumération des « animaux à onglons » (let. t) est complétée par les « bisons » et les « camélidés de l’Ancien Monde » ; les « abeilles » et les « bourdons » sont définis respectivement aux lettres vbis et vter.