Rapport explicatif

Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 14 pages

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Art. 126 à 126c

Ces dispositions indiquent, ce qui est nouveau, les animaux réceptifs à la peste bovine, à la peste des petits ruminants, à la fièvre de la vallée du Rift, à la clavelée et à la variole caprine, ainsi que la période d’incubation de ces maladies ; en outre, elles définissent, pour la fièvre de la vallée du Rift, la clavelée et la variole caprine, l’étendue des zones de protection et de surveillance. Pour le reste, les dispositions générales concernant les épizooties hautement contagieuses sont applicables (art. 77 et ss).

Art. 129, al. 3

Pour l’examen des avortements, le champ d’application est étendu à la fois quant aux espèces animales à examiner (let. a, ajout des buffles et des bisons) et quant aux types de Brucella à déceler (let. a à c).

Art. 136

L’alinéa concernant le diagnostic de la maladie d’Aujeszky peut être abrogé en raison de la nouvelle définition de l’animal contaminé à l’art. 6, let. s, qui le rend inutile. La disposition se limite par conséquent à réglementer la période d’incubation.

Art. 145, let. a

La période d’isolement des animaux domestiques ayant eu un contact avec un animal suspect de rage ou infecté par la rage est alignée sur la période d’incubation de la rage (120 jours, cf. art. 142, al. 2). Ce délai correspond également aux conditions d’importation des chiens, chats et furets en provenance des pays à risque de rage.

Art. 150, al. 1, art. 151, al. 152, art. 153, al. 1 et art. 155, al. 3

Les buffles et les bisons sont ajoutés aux espèces touchées par la brucellose bovine, et les genres Brucella melitensis et Brucella suis ajoutés aux agents infectieux responsables de l’épizootie (art. 150, al. 1). La disposition concernant le diagnostic (actuel art. 151, al. 1) peut être abrogée en raison de la nouvelle définition de l’animal contaminé à l’art. 6, let. s, qui la rend inutile. L’art. 151 se limite par conséquent à réglementer la période d’incubation. L’art. 152 est modifié en ce sens que le statut officiellement reconnu « indemne de brucellose » est seulement suspendu en cas de suspicion et n’est aboli que si le cas d’épizootie est avéré. Enfin, l’intervalle entre les analyses à effectuer et la levée des mesures appliquées en cas d’épizootie est prolongé (art. 155, al. 3). Cela permet d’éviter plus efficacement une nouvelle propagation de l’épizootie.

Art. 158 à 160, art. 162, al. 2, art. 163, al. 2, et art. 165

Les dispositions relatives à la tuberculose sont étendues aux buffles et aux bisons. En outre, les intervalles entre les examens à effectuer pour lever les mesures en cas d’épizootie sont prolongés (art. 163, al. 2) afin d’empêcher plus efficacement la propagation de l’épizootie. En raison de la prolongation des intervalles, l’obligation d’effectuer des inspections de suivi peut être levée un an après la levée des mesures de séquestre (art. 165). La disposition concernant le diagnostic (actuel art. 159, al. 1) peut également être abrogée en raison de la nouvelle définition de l’animal contaminé à l’art. 6, let. s, qui la rend inutile. L’art. 159 sera donc à l’avenir