Rapport explicatif

Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 14 pages

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Art. 100

Comme le séquestre renforcé s’applique désormais à toutes les épizooties hautement contagieuses et qu’il peut être transformé en un séquestre simple de 2edegré après 5 jours si l’on ne constate pas de symptômes reconnaissables (cf. commentaire sur l’art. 84, al. 2, et de l’art. 86, al. 2bis), il n’est plus nécessaire de le prescrire explicitement pour la fièvre aphteuse. Il s’ensuit que les al. 1 et 3 peuvent être abrogés. L’al. 2 peut être lui aussi abrogé, puisque l’énumération des animaux exposés à la contagion n’est pas exhaustive.

Art. 101, al. 1, phrase introductive

Adaptation rédactionnelle à la formulation du nouvel art. 85, al. 2bis

Titre précédent l’art. 104 et art. 104

La disposition concernant la pleuropneumonie contagieuse des chèvres mentionne désormais les animaux réceptifs et la période d’incubation pour cette épizootie. Pour le reste, les dispositions générales concernant les épizooties hautement contagieuses sont applicables (art. 77 et ss).

Titre précédant l’art. 105 et art. 105 à 105b

La morve – une épizootie des équidés – est désormais considérée comme une épizootie hautement contagieuse (cf. commentaire sur l’art. 2, let. c). Les art. 105 à 105b énoncent les règles applicables par dérogation aux dispositions générales relatives aux épizooties hautement contagieuses (art. 77 et ss).

Art. 106, al. 1 et 2

Outre les bovins, les buffles et les bisons sont également réceptifs à la péripneumonie contagieuse bovine. L’art. 106, al. 1, doit être complété en conséquence. En outre, la période d’incubation doit être ramenée de 180 à 45 jours, conformément à la législation européenne.

Art. 107

En cas de foyer de péripneumonie contagieuse bovine, une zone de surveillance de 3 km autour du troupeau contaminé devra être mise en place (le droit en vigueur ne prévoit pas de zone de surveillance).

Art. 111a

Outre les bovins, les buffles et les bisons sont également réceptifs à la dermatose nodulaire bovine. L’art. 111a, al. 1, doit être complété en conséquence.

Art. 111e, al. 1bis

Cette maladie animale étant une maladie à transmission vectorielle, la zone de protection est étendue à 20 km et la zone de surveillance à 50 km autour du troupeau contaminé.