Rapport explicatif

Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 14 pages

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Titre précédant l’art. 279a et art. 279a à 279e

Trois maladies des animaux aquatiques sont introduites dans l’OFE en tant que épizooties hautement contagieuses (voir commentaire sur l’art. 2, let. q à s). Les art. 279a à 279e réglementent les espèces animales sensibles à ces maladies, le diagnostic et les conditions de repeuplement de l’exploitation aquacole touchée en cas d’épizootie. Pour le reste, les dispositions générales concernant les épizooties hautement contagieuses sont applicables (art. 77 et ss).

Titre précédent l’art. 288, art. 288, 289, al. 1, et 290

Les dispositions applicables à la maladie des points blancs, adoptée dans l’OFE en tant que « épizootie à surveiller », sont les mêmes que celles pour la peste des écrevisses.

Art. 291a, al. 1, let. g et h

Mycobacterium caprae et Mycobacterium tuberculosis sont ajoutés à la let. g pour rendre cette disposition compatible avec le nouveau champ d’application de la tuberculose ; la let. h reprend la désignation des colibactéries courante à l’heure actuelle.

Art. 301, al. 1, let. i

La liste des tâches du vétérinaire cantonal est complétée en raison de la modification des art. 51, al. 3, 54, 55, al. 1 et 55a, al. 1 (ajout des laboratoires de tri et autres installations de traitement du sperme) et des art. 56 et 58a (ajout des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons).

III. Modification d’un autre acte

Il faut supprimer l’identificateur 155, à l’annexe 1 de l’ordonnance sur la géoinformation (RS 510.620), car les épizooties à déclaration obligatoire ne sont pas des géodonnées au sens du droit fédéral.

IV. Conséquences

1 Conséquences pour la Confédération et les cantons

La Confédération, mais plus particulièrement les cantons compétents pour l’exécution pourraient avoir quelques tâches supplémentaires en raison de l’inscription de nouvelles épizooties dans l’ordonnance et en raison de l’élargissement aux buffles et aux bisons pour certaines d’entre elles.

Avec l’élargissement de la définition des « animaux à onglons », les exploitations détenant des camélidés de l’Ancien Monde devront désormais être elles aussi enregistrées (cf. art. 7 OFE), ce qui entraînera également un certain surcroît de travail pour les cantons. Les bisons sont actuellement déjà traités comme des bovins (cf. par exemple l’art. 14 al. 2 let. c), l’ajout de cette espèce n’aura donc aucune incidence.

En outre, le travail nécessaire au plan cantonal pour enregistrer les établissements aquacoles va légèrement augmenter, car des données supplémentaires devront être collectées (voir commentaire sur l’art. 21, al. 1). La nouvelle autorisation exigée pour le transfert d’ovules (voir