Rapport explicatif

Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 14 pages

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détenus à des fins scientifiques ou possédant une valeur génétique, culturelle ou pédagogique particulière, par ex. les animaux de zoo. Des conditions strictes doivent être définies afin d’éviter la propagation dans l’environnement.

La modification de l’art. 84, al. 2, let. c, est de nature rédactionnelle et se base sur la modification de l’art. 80.

Art. 88a

Si cela s’impose du point de vue épidémiologique, le vétérinaire cantonal doit pouvoir ordonner la mise en place de zones tampons autour ou à proximité de la zone de surveillance, dans lesquelles s’appliquent en principe les mêmes mesures que dans la zone de surveillance. Toutefois, en fonction du risque, le vétérinaire cantonal doit pouvoir accorder des dérogations au trafic des animaux qui vont au-delà de celles prévues à l’art. 92. Par exemple, le déplacement d’animaux vers une autre unité d’élevage devrait également être possible s’il est acceptable d’un point de vue épidémiologique et si les conditions de sécurité sont réunies.

L’étendue des zones tampons dépend du risque de propagation de l’épizootie et – comme celles des zones de protection et de surveillance – est fixée par l’OSAV.

Art. 90a

Les dispositions relatives au trafic des marchandises dans la zone de protection s’appliquent aussi aux exploitations de cette zone qui n’ont connu aucun cas d’épizootie.

Art. 92, al. 2, let. a

Adaptation en raison de la modification de l’art. 80.

Art. 93, al. 2

Adaptation rédactionnelle à la formulation du nouvel art. 85, al. 2bis.

Art. 94, al. 5

Les mesures applicables dans les zones tampons au sens de l’art. 88a peuvent être levées – par analogie avec celles de la zone de surveillance – à partir du moment où celles de la zone de protection ont pu être levées.

Art. 94a

Cette disposition fixe désormais les exigences générales pour le repeuplement d’une exploitation dont les animaux ont dû être mis à mort en raison d’une épizootie hautement contagieuse.

Art. 99, al. 1

Outre les artiodactyles, les proboscidiens sont également réceptifs à la fièvre aphteuse. L’art. 99, al. 1, doit être complété en conséquence.