Rapport explicatif

Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 14 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Art. 112, al. 3, et 112d, al. 1 et 2

La période d’incubation de la peste équine est réduite de 40 à 14 jours, conformément à la législation européenne. En cas d’épizootie, une zone de protection de 100 km et une zone de surveillance de 150 km sont désormais prévues.

Art. 116, al. 1

L’énumération des espèces animales réceptives à la peste porcine classique est complétée par la mention des pécaris.

Art. 121, al. 2, let. a, c et d, et al. 2bis et 2ter

En cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire chez des oiseaux sauvages, l’OSAV établit des régions de contrôle et d’observation dont les limites précises sont déterminées par le vétérinaire cantonal (cf. art. 122f, al. 2). À l’avenir, il faudrait qu’il en soit de même en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine ou classique chez les sangliers vivant dans la nature (al. 2, let. a et c). Les sangliers vivent principalement dans les forêts et dans les régions à roseaux. Dans la région de contrôle et d’observation, le vétérinaire cantonal devrait donc pouvoir interdire temporairement l’accès à certaines zones forestières ou à d’autres habitats des sangliers, en particulier les zones riveraines couvertes de roseaux, ou restreindre l’accès de telle sorte que les chemins ne puissent pas être quittés et que les chiens doivent être tenus en laisse (al. 2bislet. b). La possibilité de restreindre ou d’interdire la chasse du gibier de toutes les espèces (al. 2bis, let. a) est reprise du droit actuel (cf. art. 121, al. 2, let. d). Ces mesures contribuent à limiter les déplacements des sangliers et à éviter qu’ils ne propagent l’épizootie par leurs déplacements. Lorsque de telles mesures sont ordonnées, il est essentiel de coopérer étroitement avec d’autres autorités (notamment les autorités chargées de la chasse et de la sylviculture) et de pondérer soigneusement les différents intérêts en présence. En outre, des exceptions peuvent être accordées pour des travaux forestiers indispensables (al. 2ter).

Art. 122, al. 2, let. b et 3

À l’al. 2, let. b, la restriction aux poules est supprimée. La disposition s’applique désormais à tous les oiseaux. La modification de l’al. 3 est de nature rédactionnelle.

Art. 122a

Comme le séquestre renforcé sera désormais prononcé pour toute épizootie hautement contagieuse et transformé en un séquestre simple de 2edegré si aucun symptôme clinique n’est reconnaissable (cf. commentaire sur l’art. 84, al. 2, et l’art. 86, al. 2bis), il n’est plus nécessaire de le prescrire explicitement pour l’influenza aviaire hautement pathogène. Il s’ensuit que les al. 1 et 3 peuvent être abrogés. L’al. 2 peut être lui aussi abrogé, puisque l’énumération des animaux exposés à la contagion n’est pas exhaustive.

Art. 123, al. 1bis et 1ter

Introduction de la définition de cette maladie, qui ne correspond pas à la définition selon l’art. 6 let. s et inclut les différentes variantes qui peuvent se produire. Comme les pigeons présentent souvent des anticorps sans qu’il y ait un cas d’épizootie, il faut prévoir une dérogation spécifique (al. 1ter).