Rapport explicatif
Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 14 pages
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L’art. 76a, al. 1, prévoit un programme national de surveillance du cheptel suisse. Les coûts, à hauteur de 6,5 mio par an, sont en principe supportés par les cantons (voir art. 31, al. 1, LFE). Les cantons sont indemnisés pour les prestations qu’ils fournissent dans le cadre de ce programme : ils bénéficient à cet effet du produit de la taxe perçue à l’abattage (art 56a, al. 3, et art. 57a, al. 1, LFE), qui représente environ 2,7 millions par an.
Aux termes de l’art. 57a, al 2, LFE, le Conseil fédéral fixe les critères de répartition de l’indemnité entre les cantons et définit la procédure de paiement. Sur la base de cette disposition, le nouvel art. 76b stipule que l’indemnisation des différents cantons est calculée en fonction de l’importance du cheptel et du nombre d’exploitations dont les espèces animales sont concernées par le programme de surveillance et qui sont contrôlées dans le cadre du programme spécifique (al. 1). L’OSAV ne distribue pas lui-même les indemnités aux cantons, mais les transfère à l’Office de gestion des vétérinaires de la Société des vétérinaires suisses (OGV). Celui-ci paie les factures pour le prélèvement et l’analyse d’échantillons prélevés sur des troupeaux de plusieurs cantons regroupés en un même centre, par exemple dans un abattoir ou dans un centre d’élimination des sous-produits animaux (al. 2). Si l’indemnité ne suffit pas à régler toutes les créances, l’OGV facture aux cantons la créance restante conformément à la clé de répartition visée à l’al. 1. En outre, les cantons doivent prendre à leur charge les coûts de prélèvement et d’examen des échantillons dans les unités d’élevage, qui font également partie du programme de surveillance. Si, contrairement aux attentes, l’indemnité devait couvrir entièrement ou même dépasser les coûts du programme de surveillance, un élargissement du programme de surveillance sera examiné.
Art. 80
À l’avenir, l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) sera uniquement le laboratoire national de référence et d’analyses pour les épizooties hautement contagieuses d’origine virale. L’Institut pour la santé des poissons et des animaux sauvages (FIWI) de l’Université de Berne sera chargé des analyses de dépistage des épizooties hautement contagieuses des poissons qu’il est prévu d’introduire dans l’OFE à la faveur de la présente révision (art. 2 let. q à s, voir commentaire sur l’art. 277). Quant au Centre des zoonoses, des maladies animales d’origine bactérienne et de l’antibiorésistance (ZOBA), il sera compétent pour les épizooties hautement contagieuses d’origine bactérienne (actuellement la péripneumonie contagieuse bovine [art. 2, let. f], la pleuropneumonie contagieuse caprine ([art. 2, let. b]) et la morve ([art. 2, let. c]). L’al. 1 doit donc être modifié en conséquence et une adaptation rédactionnelle effectuée à l’al. 2.
Art. 84, al. 2, let. a et c, art. 85, al. 1, 2bis et 2ter, et 86, al. 2bis
Il est prévu d’exiger désormais l’instauration du séquestre renforcé sur tout troupeau suspect d’une suspicion d’épizootie hautement contagieuse ou touché par un cas d’épizootie hautement contagieuse (art. 84, al. 2, let. a, et art. 85, al. 1). En cas de séquestre renforcé, le séquestre ne vise pas seulement le trafic des animaux et le trafic des personnes, mais aussi le trafic des marchandises (voir art. 71). En l’absence de symptômes reconnaissables, il peut être transformé en un séquestre simple de 2edegré après cinq jours.
Dans le cas des animaux aquatiques, il peut y avoir une dérogation à l’obligation de mettre à mort immédiatement tous les animaux de l’effectif sur place s’ils sont détenus dans une exploitation non contaminée et si celle-ci prend les mesures appropriées pour éviter la propagation de l’épizootie. L’abattage des animaux au lieu de leur mise à mort est alors admis (al. 2bis). Il est prévu d’introduire à l’al. 2ter, une dérogation à la mise à mort immédiate des animaux