Rapport explicatif
Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 14 pages
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désormais mentionner l’espèce et la quantité des animaux aquatiques détenus (al. 1, let. a et b). Cette information est une condition préalable au calcul de la mortalité, qui doit également être enregistrée dans l’inventaire (al. 1, let. d). Les dates d’augmentations ou de diminutions de l’effectif des animaux aquatiques, de même que les dates d’entrées ou de sorties de leurs produits (p. ex. matériel zootechnique, produits de la pêche ou sous-produits animaux, al. 1 let. c) doivent également être saisies.
À l’avenir, en plus du contrôle de l’effectif, les documents relatifs aux examens diagnostiques (rapports vétérinaires ou de laboratoire), aux traitements administrés (traitements médicamenteux, vaccinations, désinfections) devront être enregistrés, conservés pendant trois ans et présentés sur demande aux organes de la police des épizooties (al. 2)
Art. 23, al. 2, let. c
Adaptation rédactionnelle pour plus de clarté.
Art. 49, al. 1
À l’avenir, l’Institut de virologie et d’immunologie (IVI) ne sera plus le seul laboratoire national de référence et d’analyses pour les épizooties hautement contagieuses (voir commentaire sur l’art. 80). Une adaptation de l’art. 49, al. 1 s’impose en conséquence.
Titres précédant les art. 50 et 56
La section sur l’insémination artificielle et le transfert d’embryons réglemente désormais aussi le transfert d’ovules. Les titres des art. 50 et 56 doivent être modifiés en conséquence.
Art. 51, al. 3, art. 53, 54a, 55, al. 1 et 1bis, let. b, et art. 55a, al. 1
L’autorisation obligatoire est étendue aux laboratoires de tri et aux autres installations de traitement du sperme (art. 51, al. 3, et art. 55a, al. 1). Ces établissements spécialisés traitent le sperme ou le trient en fonction du sexe ; ils devront par conséquent être soumis aux mêmes exigences que les stations d’insémination et aux installations de stockage de sperme (art. 54). À l’avenir, il faudra aussi consigner le traitement du sperme (art. 55, al. 1).
Art. 56 et art. 58a
Les dispositions de l’art. 56 sur le transfert d’embryons s’appliqueront aussi au transfert d’ovules (art. 56, al. 1). Le terme « équipe » correspond à la terminologie utilisée au niveau international dans le cadre du transfert d’embryons et d’ovules.
Art. 66, al. 2, et art. 2, al. 4, let. a
Adaptation rédactionnelle à la formulation du nouvel art. 85, al. 2bis.
Art. 76a, titre, et art. 76b
L’art. 76a n’étant plus le seul article de la section concernant le programme national de surveillance, il faut lui attribuer un titre.