Rapport explicatif
Consultation 2021/37: Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG) · 17 pages
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personnes morales; on notera toutefois que dans la nouvelle loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 202023, la protection est désormais réservée aux seules personnes physiques. Le droit de la protection des données ne s’applique pas tant que le lien entre les données géologiques et une personne est uniquement établi via le numéro d’immeuble et le registre foncier, parce que l’association ainsi réalisée entre les immeubles et leurs propriétaires est voulue par le législateur.
Le droit fédéral de la géoinformation (art. 27 al. 2 let. a, b et d LGéo; art. 4, 5, 8-10 OGN) crée une base légale suffisante pour que swisstopo puisse s’acquitter de la saisie, de la mise à jour et de la gestion de données géologiques constituant simultanément des données personnelles. Il est légitime d’estimer, dans le cas d’expertises géologiques et de rapports, que leurs auteurs ont implicitement approuvé la citation de leurs noms (ou la souhaitent le cas échéant) en cas d’utilisation des documents par des tiers. C’est donc bien plus la question des droits d’auteur et de l’obligation de mentionner les auteurs concernés qui se pose ici. Pour une entreprise procédant à une exploration ou à l’exploitation de richesses naturelles sur la base d’une concession ou d’une autorisation, la protection des données et le secret de fabrication ou commercial peuvent se chevaucher. Si c’est le cas, le secret de fabrication ou commercial, plus restrictif, prend le dessus. En fin de compte, les noms des personnes morales et physiques qui ont déposé des demandes de permis d’exploitation de ressources naturelles ou de géothermie sont obligatoirement publiés, de sorte que l’association entre des données personnelles et le projet considéré est nécessairement publique et ne peut plus, dès lors, jouir de la moindre protection.
Les nouveaux articles 28a LGéo et 47a LCdF créent une base légale suffisante pour que les autorités fédérales et cantonales compétentes puissent aussi traiter les données géologiques fournies lorsqu’il s’agit de données personnelles.
23 FF 2020 7397