Rapport explicatif

Consultation 2021/37: Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG) · 17 pages

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tion, pour l’établissement de plans sectoriels et de concepts stratégiques. La nouvelle règle instituée par l’article 28a alinéa 1 LGéo permettra au Service géologique national, intégré à swisstopo, de recueiller surtout (si ce n’est exclusivement) les données suivantes auprès des acteurs du secteur privé:

– les données géologiques primaires et les données géologiques primaires traitées convenant à la production de vues d’ensemble géologiques d’ampleur nationale (cas par exemple de l’atlas);

– les données géologiques d’intérêt national.

L’alinéa 2 régit l’indemnité accordée aux acteurs du secteur privé en contrepartie des données géologiques. Les données géologiques primaires doivent être mises à disposition gratuitement; il existe un intérêt public manifeste à disposer de ces informations sur le sous-sol géologique et on ne peut accepter que certains acteurs du secteur privé monopolisent ce savoir. En outre, les cantons ont généralement un pouvoir de disposition exclusif sur le sous-sol géologique (ATF 119 Ia 390 consid. 5d). Les données géologiques primaires traitées sont indemnisées en tenant compte des contributions publiques déjà allouées. Il s’agit de rembourser tout ou partie des frais consentis pour le traitement. Lorsque des données géologiques primaires traitées ont été générées dans le cadre d’un projet financé ou subventionné par la Confédération ou un canton, alors elles doivent être fournies gratuitement.

L’alinéa 3 habilite le Conseil fédéral à édicter les dispositions d’exécution requises concernant les modalités et l’indemnisation de la mise à disposition et de l’obtention de données géologiques, les exigences qualitatives et techniques qu’elles doivent respecter ainsi que l’utilisation des données par la Confédération et les cantons. Il peut ainsi introduire une obligation d’annonce et régler en détail la question de l’indemnisation des données reçues. Le Conseil fédéral devra en outre faire figurer des règles claires dans une ordonnance pour indiquer si les données géologiques fournies doivent être accessibles à des tiers voire au grand public et si c’est le cas, dans quelle mesure elles doivent l’être. Le fait que les données géologiques doivent être mises à la disposition des cantons et de la Confédération ne signifie pas que ces données sont d’accès public. Les secrets de fabrication et commerciaux ou les droits d’auteur sur les données peuvent venir s’opposer à un tel accès public. Si les informations géologiques constituent toujours des informations sur l’environnement et entrent ainsi dans le champ d’application de la convention d’Aarhus18, les règles du droit international public connaissent elles aussi des restrictions d’accès visant à préserver les secrets de fabrication et commerciaux ainsi que les droits des auteurs (cf. § 5.2). Il est cependant incontestable que les bases géologiques créées par le Service géologique national en traitant et en interprétant les données fournies doivent être librement accessibles à tout un chacun.

Art. 28b Echange de données géologiques entre la Confédération et les

cantons (nouveau)

Le nouvel article 28b LGéo crée une obligation pour la Confédération et les cantons, puisqu’ils doivent se mettre mutuellement et gratuitement à disposition les données

18 RS 0.814.07