Rapport explicatif

Consultation 2021/37: Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG) · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

droits sur les données géologiques en leur possession, alors une base constitutionnellement suffisante peut être créée pour l’ingérence, au sens de l’article 36 Cst., par une base légale appropriée. L’intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.) ne fait aucun doute (il est renvoyé ici aux développements du paragraphe 1). Si les données sont utilisées aux fins d’un aménagement du territoire et que l’accès du public aux données fournies peut être restreint, alors le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) peut lui aussi être garanti.

L’article 87 Cst. permet également à la Confédération de régir intégralement les installations ferroviaires et les autres infrastructures de transport. Les nouvelles dispositions introduites dans la loi servent aussi à harmoniser les données géoréférencées relatives au sous-sol, puisque le Service géologique national peut mettre de telles informations géologiques à disposition dans des modèles de données homogènes, de sorte qu’il peut aussi se fonder sur l’article 75a alinéa 3 Cst..

La solution législative proposée est par conséquent constitutionnelle; elle dispose notamment de bases constitutionnelles suffisantes.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La convention d’Aarhus21 oblige la Suisse à rendre les données sur l’environnement accessibles au public. Elle s’est acquittée de cette obligation aux articles 10e et 10g de la loi sur la protection d el’environnement (LPE)22. La notion d’information sur l’environnement, telle qu’elle est définie à l’article 7 alinéa 8 LPE, englobe aussi de nombreuses informations géologiques, pour autant que ces dernières concernent la nature ou les propriétés du sous-sol géologique ou des processus géologiques, cas notamment des données concernant les dangers naturels, parmi lesquels on compte en particulier les séismes, les avalanches, les glissements de terrain et l’érosion. Le projet s’inscrit donc dans le cadre fixé par la convention d’Aarhus.

Les informations géologiques doivent être rendues accessibles au public, dès lors que la maîtrise des données est transférée à la Confédération ou à un canton. Dans certains cas, cet accès public peut s’opposer aux intérêts des acteurs du secteur privé devant mettre les données à la disposition de la Confédération ou des cantons en vertu de la nouvelle législation. Les données géologiques peuvent en effet constituer un secret de fabrication ou commercial, notamment lorsqu’elles sont liées à l’exploitation de richesses naturelles pour lesquelles les acteurs privés concernés disposent d’une concession accordée en vertu du droit cantonal. Le traitement des données géologiques par interprétation peut par ailleurs donner naissance à des droits d’auteur. La convention d’Aarhus et le droit suisse sur le principe de transparence comportent des règles visant à protéger des droits privés et permettent notamment de restreindre l’accès aux données géologiques aux fins de protection (secrets de fabrication et commerciaux, droits d’auteur). De telles restrictions seront nécessaires lors de la mise en oeuvre des modifications apportées à la loi si leur ampleur reste celle actuellement prévue. La mise en oeuvre de ce projet de texte reste cependant compatible avec la convention d’Aarhus.

21 RS 0.814.07

22 RS 814.01