Rapport explicatif
Consultation 2021/37: Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG) · 17 pages
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nationale (art. 27 LGéo). Ces tâches comprennent notamment la mise à disposition de données géologiques d’intérêt national (art. 27 al. 2 let. b LGéo), le conseil et l’assistance de l’administration fédérale pour toute question géologique (art. 27 al. 2 let. c LGéo) et la coordination des activités géologiques à l’échelon fédéral (art. 27 al. 2 let. e LGéo). Il est par conséquent logique de concrétiser le mandat législatif visant à créer des bases légales régissant la collecte et la mise à disposition de données géologiques pour l’aménagement du territoire dans la LGéo et non ailleurs, dans la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) par exemple.
Les règles inscrites dans la loi sur la géoinformation obligeront les acteurs du secteur privé à mettre des données géologiques à la disposition des cantons et de la Confédération. La Confédération et les cantons doivent par ailleurs être tenus d’échanger les informations géologiques en leur possession.
1.2.2 Modification induite dans la loi sur les chemins de fer
Les plans doivent être approuvés par la Confédération pour différents types de projets d’infrastructure (installations ferroviaires, remontées mécaniques, routes nationales, aérodromes, lignes du réseau électrique national). Certains de ces projets (installations ferroviaires, routes nationales, installations militaires souterraines) donnent naissance à une grande quantité d’informations géologiques, comme des données de sondages, des expertises géologiques ou des coupes géologiques horizontales lors du percement de tunnels. Il s’agit donc d’utiliser (ou de mieux utiliser) ces informations géologiques qui existent de toute façon, pour les besoins de la géologie nationale et par suite pour l’aménagement du territoire. La Confédération peut accéder à de telles données du fait de sa compétence en matière d’approbation des plans, pour autant qu’une règle correspondante ait été prévue dans la loi. C’est pourquoi il doit être indiqué dans la loi sur les chemins de fer (LCdF)14 que les entreprises qui réalisent de telles installations d’infrastructure sur la base de plans approuvés par la Confédération doivent mettre les données géologiques produites à cette occasion à la disposition de la Confédération (pour plus de détails, cf. § 2.2). Aucune base légale inscrite dans une loi n’est requise pour l’accès aux données géologiques générées dans le cadre de la construction de routes nationales et d’installations militaires, la Confédération étant maître d’ouvrage et disposant à ce titre des droits sur les données géologiques.
1.3 Justification et évaluation de la solution proposée
Il n’y a qu’une seule solution: créer une base légale contraignant les acteurs du secteur privé à mettre à la disposition de la Confédération et des cantons des données géologiques requises pour la géologie nationale. Aucune autre option n’a donc été étudiée. Du reste, aucune autre solution n’a été débattue lors de l’élaboration du rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Vogler 16.4108.