Rapport explicatif
Consultation 2021/37: Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG) · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
et les informations géologiques existantes. En conséquence, cette nouvelle règle étend l’obligation légale existante en matière d’échange de géodonnées de base entre autorités (art. 14 LGéo) aux données géologiques.
Art. 28c Données géologiques orphelines (nouveau)
Il est parfaitement envisageable que des bureaux de géologie ou d’anciennes entreprises partenaires soient en possession de données géologiques sur lesquelles plus personne ne détient de droits (par exemple parce que l’entreprise qui les détenait a fait faillite). La propriété, au sens des droits réels, étant exclue pour les données, les dispositions du code civil (CC)19 régissant les choses sans maître (art. 718 ss. CC) ne peuvent pas s’appliquer ici (tout au moins lorsque les informations géologiques ne sont pas matérialisées dans un rapport imprimé sur papier). Souvent, des engagements contractuels, des droits d’auteur ou des secrets commerciaux empêchent la personne qui a la maîtrise des données géologiques (dans les faits) de les transmettre à des tiers. C’est donc pour que de telles données géologiques ne soient pas définitivement perdues que le nouvel article 28c LGéo oblige de telles personnes à mettre les données à la disposition du canton dont elles concernent le sous-sol. La nouvelle règle s’inspire de l’article 724 CC.
L’article 724 CC s’applique aux carottes de forage et aux échantillons de roches sans maîtres (objets ayant une valeur scientifique).
L’alinéa 2 précise que le canton est en droit d’utiliser et de valoriser ces données. Cela inclut de les mettre à la disposition du public conformément à la législation cantonale. Les droits du canton en matière d’utilisation et de valorisation ne sont pas exclusifs; la personne qui a la maîtrise des données dispose des mêmes droits, qu’elle peut exercer en parallèle le cas échéant.
2.2 Loi sur les chemins de fer
Art. 47a Informations géologiques (nouveau)
Des informations géologiques sont aussi bien produites lors de la construction que de l’entretien d’installations ferroviaires, en grande quantité à chaque fois. Il peut s’agir de données de sondages et d’expertises géologiques ou de relevés de tunnels. Ces informations géologiques qui existent de toute façon doivent être (mieux) utilisées pour la géologie nationale. Les gestionnaires d’infrastructures sont régis par le droit privé, si bien que la Confédération a besoin d’une base légale dans une loi fédérale pour pouvoir accéder aux données géologiques (art. 36 al. 1 Cst.). Elle est créée avec le nouvel article 47a LCdF relatif à la création d’installations ferroviaires.
Il prévoit que les entreprises ferroviaires seront tenues de mettre gratuitement des données géologiques à la disposition de la Confédération pour les besoins de la géologie nationale, notamment des profils de forage, des expertises géologiques et des relevés de tunnels, réalisés dans la perspective d’une procédure d’approbation
19 RS 210