Rapport explicatif

Consultation 2021/37: Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG) · 17 pages

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Le projet ne touche aucune autre obligation internationale de la Suisse.

5.3 Niveau hiérarchique de l’acte

Les nouvelles règles introduites dans la loi imposent une obligation aux acteurs privés et restreignent leurs droits (cf. § 5.1 ci-dessus). Ces règles doivent figurer dans une loi fédérale pour assurer la conformité de l’ingérence ainsi réalisée dans les droits fondamentaux (art. 36 al. 1 en relation avec l’article 164 alinéa 1 lettre c Cst.).

5.4 Délégation de pouvoirs de légiférer

Des pouvoirs de légiférer sont délégués au Conseil fédéral en trois endroits différents des nouvelles règles. Ils sont suffisamment bien définis dans chaque cas:

– Art. 28a al. 3 LGéo: le Conseil fédéral doit pouvoir édicter des prescriptions détaillées concernant l’obligation faite aux acteurs du secteur privé de mettre des données géologiques à la disposition de la Confédération et des cantons (art. 28a al. 1 LGéo). Ces prescriptions doivent notamment régir les modalités de l’échange de données ainsi que l’utilisation des données, notamment l’accès par des tiers. Cette délégation du pouvoir de légiférer permet au Conseil fédéral de régir l’accès aux informations de manière générale et abstraite au moyen de niveaux d’autorisation d’accès, dans le cas aussi des données géologiques (sur le modèle des géodonnées de base relevant du droit fédéral) dans le catalogue des géodonnés de base (annexe 1 OGéo).

– Art. 47a al. 2 LCdF: le Conseil fédéral est habilité à édicter des prescriptions détaillées concernant l’obligation faite aux gestionnaires d’infrastructures de fournir leurs données géologiques à la Confédération. Ces prescriptions portent notamment sur les données à fournir, les modalités, la date et le format de livraison des données. Le Conseil fédéral doit pouvoir préciser davantage les données à fournir, parce que les informations géologiques produites dans le sillage des constructions ferroviaires ne sont pas toutes d’intérêt national et ne sont pas toutes importantes dans l’optique de la géologie nationale.

5.5 Protection des données

Les données géologiques sont par nature des données attributaires qui se rapportent au sous-sol géologique. C’est pourquoi elles ne sont généralement pas liées à une personne donnée et ne sont donc pas soumises aux règles régissant la protection des données. La combinaison de données géologiques et d’attributs ne conduit généralement pas non plus à des données personnelles. Dans certains cas de figure particuliers, les données géologiques sont cependant liées à des personnes morales ou physiques, par exemple à l’entreprise ayant procédé à une exploration ou à un bureau géologique privé (ayant par exemple réalisé des expertises géologiques ou représenté des données de forage). Les données géologiques pouvant ainsi être attribuées à une personne donnée ou clairement identifiable, elles acquièrent le caractère de données personnelles et sont soumises au droit de la protection des données applicable. On notera ici qu’en vertu du droit suisse en vigueur, la législation sur la protection des données couvre aussi bien les personnes physiques que les