Rapport explicatif
Consultation 2021/37: Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG) · 17 pages
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cavernes ou indirectement via des mesures géophysiques (sismiques, gravimétriques, géoélectriques, etc.) et cela sur des périmètres relativement restreints. La couverture territoriale complète par les informations géologiques résulte de l’interprétation des données existantes ou d’une interpolation fondée sur elles, de sorte qu’elle est entachée d’une grande incertitude. Améliorer la situation au niveau des données en géologie requiert généralement de mettre en œuvre des moyens considérables. Ainsi, rendre des données acquises dans de telles conditions accessibles au grand public présente finalement peu d’attrait.
1.1.2 Des compétences éparpillées pour les informations géologiques
Les cantons sont compétents pour la réglementation du sous-sol et les données géologiques qui s’y rapportent – souvent sur la base de la régale des mines. Dans le domaine des données géologiques, la Confédération peut ponctuellement déduire des compétences à légiférer de la Constitution (Cst.)3, en matière par exemple de défense et de protection de la population (art. 60 et 61 Cst.), de recherche du ressort de l’administration fédérale (art. 64 Cst.), de statistique (art. 65 Cst.), de protection de l’environnement (art. 74 Cst.), d’aménagement du territoire (art. 75 Cst.), de mensuration nationale et de mensuration officielle (art. 75a Cst.) ou d’énergie nucléaire (art. 90 Cst.). Les compétences de la Confédération jouent également un rôle en matière de prescriptions sur la protection des eaux (art. 76 al. 3 Cst.), de planification et d’approbation de voies ferrées (art. 87 Cst.) et de routes nationales (art. 83 Cst.) ainsi qu’en matière de transport d’énergie (art. 91 Cst.) et de politique énergétique (art. 89).
La collecte et le regroupement coordonné des informations nécessaires à l’aménagement du territoire – qu’il s’agisse de l’aménagement au sens classique ou de dispositions spéciales relatives au sous-sol – ne sont régis ni dans la loi fédérale sur l’aménagement du territoire ni dans d’autres actes de droit fédéral comme la loi sur la géoinformation (LGéo)4.
Ainsi, il n’existe ni attribution claire des compétences ni loi unique pour le sous-sol, traitant exclusivement et intégralement les questions qui se posent à son sujet et les données qui s’y rapportent. Le droit fédéral de la géoinformation prévoit certes la mise à disposition des données géologiques d’intérêt national par la géologie nationale (art. 27 et 28 LGéo), mais faute de règles correspondantes dans la législation spécialisée, les compétences pour exiger ces données font largement défaut à la Confédération. Seules la législation sur l’énergie nucléaire et, depuis le 1er janvier 2018, l’ordonnance sur l’énergie (OEne)5 et l’ordonnance sur le CO26 contiennent des règles explicites sur les informations géologiques. La Confédération dispose aussi d’autres informations géologiques provenant de ses propres activités, recueillies par exemple lors de la construction des routes nationales. Aujourd’hui, s’il veut fournir des informations géologiques de base et des modèles, le Service géologique national en est réduit à demander aux acteurs du secteur privé et aux cantons qu’ils
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