Rapport explicatif

Consultation 2021/37: Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG) · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

1.4 Traitement des interventions parlementaires

Le rapport du Conseil fédéral du 7 décembre 201815 (cf. § 1.1.3 précédent) a déjà pleinement répondu au postulat Vogler 16.4108 «Données géologiques relatives au sous-sol». C’est ainsi un pas supplémentaire qui est franchi avec la présente révision de la loi et les enseignements tirés lors des clarifications entreprises avant la rédaction du rapport du Conseil fédéral sont mis en œuvre.

2 Explications relatives aux différents articles

2.1 Loi sur la géoinformation

Préambule

Les modifications apportées au préambule sont sans lien direct avec la présente révision matérielle de la loi; elles sont de nature purement rédactionnelle. Les bases constitutionnelles supplémentaires mentionnées ici ont tout simplement été omises lorsque la LGéo a été édictée. L’aménagement du territoire se fonde sur des «plans»; sans données géoréférencées, donc sans géodonnées, l’aménagement du territoire n’est même pas envisageable. En conséquence, l’article 75 Cst. habilite également la Confédération à légiférer en matière de géoinformation, pour autant que cela serve les desseins de l’aménagement du territoire. La profession d’ingénieur-e géomètre est réglementée en vertu de l’article 41 LGéo; sa réglementation se fonde sur la compétence à légiférer accordée à la Confédération par l’article 95 alinéa 1 Cst.

Art. 3 al. 1 Définitions

Aujourd’hui, la notion de données géologiques et d’autres notions qui lui sont associées (définitions légales) sont définies à l’article 2 de l’ordonnance sur la géologie nationale (OGN)16. Si des règles considérablement étendues régissant les informations géologiques figurent désormais dans la LGéo, alors les définitions légales de ces informations doivent aussi y figurer. C’est pourquoi les notions en lien direct avec la modification de la loi sont dorénavant incluses dans la LGéo. Les autres définitions légales de la géologie nationale continuent à être régies au niveau de l’ordonnance en application de l’article 3 alinéa 2 LGéo. L’OGN sera adaptée en conséquence à l’entrée en vigueur de la présente révison partielle de la LGéo.

Il en résulte que les données géologiques sont des données concernant le sous-sol géologique, relatives notamment:

– à sa structure, sa nature et ses propriétés;

– à des processus géologiques passés, présents et potentiels;

– à son utilisation passée et présente, en matière de ressources en particulier (sans les créations humaines ou «man made objects»17);

15Données géologiques relatives au sous-sol, rapport du Conseil fédéral du 7 décembre 2018

en réponse au postulat Vogler 16.4108 du 16 décembre 2016.

16 RS 510.624

17 Par exemple les constructions, installations ou conduites souterraines.