Rapport explicatif

Consultation 2021/37: Révision partielle de la loi fédérale sur la géoinformation (GeoIG) · 17 pages

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– à sa valeur économique, sociétale et scientifique.

Comme cela a déjà été indiqué (cf. § 1.1.1), la couverture territoriale complète par les informations géologiques résulte de l’interprétation des données (brutes) existantes ou d’une interpolation fondée sur elles. Il convient donc de distinguer les trois paliers successifs dans la génération des données géologiques que sont les données géologiques primaires, les données géologiques primaires traitées et enfin les données géologiques secondaires. Cette subdivision est aussi importance du point de vue des droits d’auteur: les données géologiques primaires sont les résultats bruts des mesures et d’autres relevés, si bien qu’il ne peut être question de droits d’auteur ici. De tels droits peuvent en revanche naître du traitement de données géologiques; c’est la prestation intellectuelle de la personne qui interprète les données qui est déterminante pour la protection par des droits d’auteur. Lorsque le traitement des données géologiques primaires s’appuie exclusivement sur des méthodes mathématiques reconnues, c.-à-d. quand le traitement des données brutes ne repose que sur des algorithmes, alors aucun droit d’auteur n’en résulte. La représentation graphique de carottes de forage n’est protégée par aucun droit d’auteur. L’existence de tels droits doit donc être vérifiée dans chaque cas pour des données géologiques primaires traitées. En revanche, on présume toujours que les données géologiques secondaires sont protégées par des droits d’auteur. Ces dernières données ne sont pas concernées par la modification de la loi, raison pour laquelle elles ne sont pas citées à l’article 3 alinéa 1 LGéo.

Art. 28a Mise à disposition de données géologiques (nouveau)

L’alinéa 1 s’adresse à tous les acteurs du secteur privé qui détiennent des données géologiques et les contraint à mettre ces informations à la disposition des cantons et de la Confédération. L’obligation de fournir les données ne concerne donc que celles qui existent déjà; il n’y a pas d’obligation à acquérir des données supplémentaires ou à préparer des données primaires existantes pour une interprétation voire à les faire interpréter. L’alinéa 1 consacre une obligation passive, le canton ou la Confédération peut «aller chercher» des informations. Si le canton ou la Confédération veut contraindre les acteurs du secteur privé à «venir lui apporter» les informations (obligation de livraison active), alors une règle supplémentaire doit figurer dans un acte législatif (par exemple dans la loi cantonale sur l’utilisation du sous-sol ou dans une ordonnance du Conseil fédéral). Les règles complémentaires introduites dans la législation cantonale ne sont pas affectées par les ajouts dans la LGéo.

La règle s’adresse aux personnes morales et physiques qui détiennent des droits sur les données, soit de fait (parce qu’elles en sont les maîtres), soit en vertu du droit (via un acte juridique ou un contrat). Les bureaux de géologie qui acquièrent des données géologiques et rédigent des expertises géologiques ne devraient que rarement être concernés ici, leurs donneurs d’ordres s’assurant généralement les droits sur les résultats des travaux par contrat.

Les acteurs du secteur privé ne doivent pas craindre que la Confédération se mette soudain à collecter toutes sortes de données géologiques à grande échelle et à grands renforts de moyens. La géologie nationale a notamment pour tâche de mettre à disposition des données géologiques d’intérêt national (art. 27 al. 2 let. b LGéo); de telles données sont en particulier requises par la Confédération aux fins de planifica-