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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/39
ii) le point f) est remplacé par le texte suivant:
«e bis) l’image faciale;
f) le numéro de la vignette-visa, du visa de long séjour ou du titre de séjour et la date de délivrance de tout visa, visa de long séjour ou titre de séjour précédent;»;
c) le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis. L’image faciale visée au paragraphe 2, point e bis), n’est pas le seul critère de recherche.»;
d) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Si la recherche à l’aide de l’une ou de plusieurs des données énumérées au paragraphe 2 du présent article montre que le VIS contient des données sur le demandeur, l’autorité compétente chargée des visas est autorisée à avoir accès aux dossiers de demande et aux dossiers de demande liés conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et à l’article 22 bis, paragraphe 4, uniquement aux fins visées au paragraphe 1 du présent article.».
17) L’article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Utilisation du VIS à des fins de consultation et de demande de documents
1. Aux fins de la consultation des autorités centrales chargées des visas concernant les demandes, conformément à l’article 22 du règlement (CE) no810/2009, la demande de consultation et les réponses y relatives sont transmises conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. Lors de la création dans le VIS d’un dossier de demande concernant un ressortissant d’un certain pays tiers ou appartenant à une certaine catégorie de ressortissants pour lesquels une consultation préalable est requise en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 810/2009, le VIS transmet automatiquement par VIS Mail la demande de consultation à l’État membre ou aux États membres concernés.
L’État membre ou les États membres consultés transmettent leur réponse au VIS, qui la transmet à son tour par VIS Mail à l’État membre qui a créé la demande.
En cas de réponse négative, la réponse précise si le demandeur constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales.
À la seule fin de l’exécution de la procédure de consultation, la liste des États membres demandant que leurs autorités centrales soient consultées par les autorités centrales d’autres États membres lors de l’examen des demandes de visa pour des visas uniformes présentées par les ressortissants de certains pays tiers ou par certaines catégories de ces ressortissants, conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 810/2009, est intégrée dans le VIS. Le VIS comporte une fonctionnalité pour la gestion centralisée de ladite liste.
3. La transmission d’informations par VIS Mail s’applique également:
a) à la transmission d’informations sur des visas délivrés aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines
catégories de ces ressortissants (notification ex post) conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 810/2009;
b) à la transmission d’informations sur des visas à validité territoriale limitée conformément à l’article 25, paragraphe
4, du règlement (CE) no 810/2009;
c) à la transmission d’informations sur des décisions d’annulation et de révocation de visa et les motifs de ces
décisions conformément à l’article 13, paragraphe 4;
d) à la transmission des demandes de rectification ou d’effacement de données conformément à l’article 24,
paragraphe 2, et à l’article 25, paragraphe 2, respectivement, ainsi qu’aux contacts entre les États membres conformément à l’article 38, paragraphe 2;
e) à tous les autres messages concernant la coopération consulaire qui impliquent la transmission de données à
caractère personnel enregistrées dans le VIS ou s’y rattachant, à la transmission des demandes à l’autorité compétente chargée des visas de faire suivre des copies des documents étayant la demande, et à la transmission de copies électroniques de ces documents.