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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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L 248/40 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
3 bis. La liste des États membres demandant que leurs autorités centrales soient informées des visas délivrés par d’autres États membres aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 810/2009 est intégrée dans le VIS. Le VIS prévoit la gestion centralisée de cette liste.
3 ter. La transmission d’informations en application du paragraphe 3, points a), b) et c), est générée automatiquement par le VIS.
3 quater. Les autorités compétentes chargées des visas répondent aux demandes visées au paragraphe 3, point e), dans un délai de trois jours ouvrables.
4. Les données à caractère personnel transmises en application du présent article sont exclusivement utilisées aux fins de consultation et d’information des autorités centrales chargées des visas et de la coopération consulaire.».
18) L’article 17 est supprimé.
19) Le titre du chapitre III est remplacé par le texte suivant:
«ACCÈS D’AUTRES AUTORITÉS AUX DONNÉES RELATIVES AUX VISAS».
20) L’article 17 bis est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) de vérifier, lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales ou d’une image faciale, l’identité d’un titulaire de visa à l’aide de ses empreintes digitales ou, lorsque son image faciale est enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande, à l’aide de l’image faciale par consultation du VIS, conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226, et à l’article 18, paragraphe 6, du présent règlement.»;
b) les paragraphes suivants sont insérés:
«3 bis. L’interopérabilité permet au VIS de lancer le processus d’effacement, dans le dossier individuel figurant dans l’EES, de l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/2226 lorsqu’une image faciale est enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande.
3 ter. L’interopérabilité permet à l’EES d’adresser automatiquement une notification au VIS, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du présent règlement, lorsque la sortie d’un enfant de moins de douze ans est inscrite dans la fiche d’entrée/de sortie conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226.».
21) L’article 18 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les images faciales;»;
b) au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) les images faciales;»;
c) le paragraphe 6 est modifié comme suit:
i) au premier alinéa, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) l’identité est vérifiée, au point de passage frontalier concerné, à l’aide des empreintes digitales ou de l’image faciale prise en direct conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;»;
ii) le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les autorités compétentes pour effectuer les vérifications aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre vérifient les empreintes digitales ou l’image faciale du titulaire du visa par rapport aux empreintes digitales ou à l’image faciale prise en direct qui sont enregistrées dans le VIS. En ce qui concerne les titulaires de visa dont les empreintes digitales ou l’image faciale ne peuvent pas être utilisées, la recherche visée au paragraphe 1 est effectuée à l’aide des données alphanumériques prévues au paragraphe 1.»;
d) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Aux fins de la vérification des empreintes digitales ou de l’image faciale par consultation du VIS prévue au paragraphe 6, l’autorité compétente peut lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES.».